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Statistiques du commerce international de marchandises - Manuel des

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• Les trousses <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssin composées d’une règle (n˚ 90.17), d’une sous-position <strong>de</strong> niveau inférieur quelle qu’elle soit.<br />

d’un cercle à calcul (n˚ 90.17), d’un compas (n˚ 90.17), Ce principe s’applique sans exception dans l’intégralité <strong>du</strong><br />

d’un crayon (n˚ 96.09) et d’un taille-crayons (n˚ 82.14), système harmonisé.<br />

présentés dans un étui en matière plastique en feuilles<br />

(n˚ 42.02) : classement au n˚ 90.17.<br />

161. Règlement <strong>de</strong>s différends <strong>de</strong> classement. En cas <strong>de</strong><br />

différend entre <strong>de</strong>ux ou plusieurs Parties contractantes en<br />

154. RGI 3 c : Utilisation <strong>de</strong> la position placée la <strong>de</strong>r- ce qui concerne l’interprétation ou l’application <strong>du</strong> système<br />

nière par ordre <strong>de</strong> numérotation. Cette règle <strong>de</strong> classement harmonisé, les parties concernées doivent, dans un premier<br />

est appliquée lorsque les RGI 3 a ou 3 b sont inopérantes. temps, s’efforcer <strong>de</strong> le régler par voie <strong>de</strong> négociations direc-<br />

Elle dispose que les <strong>marchandises</strong> doivent être classées dans tes entre elles. Toutefois, les différends <strong>de</strong> classement qui<br />

la position placée la <strong>de</strong>rnière par ordre <strong>de</strong> numérotation ne peuvent pas être réglés <strong>de</strong> la sorte sont portés <strong>de</strong>vant le<br />

parmi celles susceptibles d’être valablement prises en consi- Comité <strong>du</strong> système harmonisé par l’intermédiaire <strong>du</strong> secrédération<br />

pour leur classement.<br />

tariat <strong>de</strong> l’OMD. Après les avoir examinés, le Comité fait<br />

155. RGI 4 : Marchandises ne pouvant être classées<br />

dans aucune position spécifique. Les <strong>marchandises</strong> ne pouvant<br />

être classées dans aucune position spécifique <strong>du</strong> Système<br />

harmonisé — parce qu’elles n’ont fait leur apparition<br />

sur le marché mondial que tout récemment, par exemple<br />

— sont à classer dans la position afférente aux articles<br />

<strong>de</strong>s recommandations appropriées en vue <strong>de</strong> leur règlement.<br />

S’il ne peut régler un différend, il le porte <strong>de</strong>vant le Conseil<br />

<strong>de</strong> l’OMD qui fait une recommandation sur la question. En<br />

tout état <strong>de</strong> cause, les parties à un différend peuvent convenir<br />

d’avance d’accepter la recommandation <strong>du</strong> Comité ou<br />

<strong>du</strong> Conseil.<br />

les plus analogues.<br />

162. Les statisticiens doivent se concerter avec les ad-<br />

156. RGI 5 a : Etuis, écrins et contenants similaires présentés<br />

avec les articles auxquels ils sont <strong>de</strong>stinés. Ces contenants<br />

sont à classer dans la même position/sous-position que<br />

les articles auxquels ils sont <strong>de</strong>stinés. C’est le cas <strong>de</strong>s étuis<br />

pour appareils photographiques, pour instruments <strong>de</strong> musique,<br />

etc. Cette règle ne concerne pas les contenants qui conministrations<br />

douanières au sujet <strong>de</strong> la mise en œuvre <strong>du</strong><br />

SH et se familiariser avec celui-ci <strong>de</strong> façon à pouvoir examiner<br />

les classements effectués par ces administrations et<br />

attribuer les co<strong>de</strong>s SH appropriés aux <strong>marchandises</strong> auxquelles<br />

ces <strong>de</strong>rnières n’ont donné aucune dénomination.<br />

fèrent à l’ensemble son caractère essentiel.<br />

Le SH 2002 et au-<strong>de</strong>là<br />

157. RGI 5 b : Emballages présentés avec les <strong>marchandises</strong><br />

qu’ils contiennent. Ces emballages sont à classer dans<br />

la même position/sous-position que les <strong>marchandises</strong> qu’ils<br />

contiennent. Toutefois, cette disposition n’est pas obligatoire<br />

quand <strong>de</strong> tels emballages sont clairement susceptibles<br />

d’une utilisation répétée.<br />

158. RGI 6 : Classement dans les sous-positions. Le<br />

classement <strong>de</strong>s <strong>marchandises</strong> dans les sous-positions d’une<br />

même position est déterminé mutatis mutandis en vertu <strong>de</strong>s<br />

principes applicables au classement dans les positions à quatre<br />

chiffres; en tout état <strong>de</strong> cause, les termes <strong>de</strong>s sous-positions<br />

ou <strong>de</strong>s notes <strong>de</strong> sous-positions priment. Cette règle précise<br />

également qu’aux fins <strong>de</strong> classement, ne peuvent être comparées<br />

que les sous-positions <strong>de</strong> même niveau; en d’autres<br />

termes, dans le cadre d’une même position, le choix d’une<br />

sous-position à un tiret ne peut être fait qu’en fonction <strong>de</strong> son<br />

propre libellé; <strong>de</strong> même, la détermination <strong>de</strong> celle <strong>de</strong>s souspositions<br />

à <strong>de</strong>ux tirets qui est, le cas échéant, à retenir ne peut<br />

se faire qu’en fonction <strong>du</strong> texte <strong>de</strong>s sous-positions en question<br />

dans le cadre <strong>de</strong> la sous-position à un tiret applicable.<br />

159. Les règles établissent <strong>de</strong>s principes <strong>de</strong> classement<br />

qui, sauf dispositions contraires <strong>du</strong> libellé <strong>de</strong>s positions, <strong>de</strong>s<br />

sous-positions ou <strong>de</strong>s notes <strong>de</strong> section ou <strong>de</strong> chapitre, sont<br />

applicables à l’ensemble <strong>de</strong> la nomenclature <strong>du</strong> système harmonisé.<br />

163. Le 25 juin 1999, à ses quatre-vingt-treizième/<br />

quatre-vingt-quatorzième sessions, le Conseil <strong>de</strong> l’OMD a<br />

adopté une recommandation modifiant le SH; cette recommandation<br />

a ensuite été acceptée dans les conditions visées<br />

à l’article 16.3 <strong>de</strong> la Convention sur le SH. La nouvelle version<br />

<strong>du</strong> SH (SH02) entrera en vigueur en janvier 2002. Le<br />

SH02 contient quelque 400 changements, dont certains visent<br />

à répondre aux besoins <strong>de</strong>s utilisateurs, mais dont beaucoup<br />

ont été apportés à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’autres organisations<br />

<strong>international</strong>es soucieuses d’être capables <strong>de</strong> suivre le <strong>commerce</strong><br />

<strong>de</strong>s <strong>marchandises</strong> sensibles, parmi lesquels les matières<br />

dangereuses.<br />

164. Le SH02 conserve la même structure, le même<br />

système <strong>de</strong> classement et les règles générales interprétatives<br />

dont il a été question plus haut (voir par. 148 à 162). Toutefois,<br />

outre les modifications <strong>de</strong> pure forme, le SH02 apporte<br />

<strong>de</strong>s amen<strong>de</strong>ments énumérant les déchets urbains et cliniques<br />

(y compris les boues d’épuration), les solvants organiques<br />

dérivés <strong>de</strong> déchets, les rési<strong>du</strong>s cendreux contenant <strong>de</strong>s métaux<br />

toxiques et leurs composés, les huiles minérales usagées<br />

et les pro<strong>du</strong>its pharmaceutiques <strong>de</strong> rebut, les déchets <strong>de</strong> métaux<br />

toxiques, les espèces et pro<strong>du</strong>its recensés par la Convention<br />

sur le <strong>commerce</strong> <strong>international</strong> <strong>de</strong>s espèces <strong>de</strong> faune<br />

et <strong>de</strong> flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et les<br />

pro<strong>du</strong>its militaires. D’autres amen<strong>de</strong>ments tiennent compte<br />

160. De plus, les règles présentent un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> classe- <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong> la technologie ou <strong>de</strong>s pratiques in<strong>du</strong>strielment<br />

progressif <strong>de</strong>s <strong>marchandises</strong> au sein <strong>du</strong> système harles, visent à énumérer séparément les pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong>s technolomonisé,<br />

selon lequel un pro<strong>du</strong>it doit d’abord être classé dans gies <strong>de</strong> l’information ou intro<strong>du</strong>isent <strong>de</strong>s subdivisions dans<br />

sa position à quatre chiffres appropriées, avant <strong>de</strong> l’être dans la position correspondant aux huiles minérales. Il est recom-<br />

sa sous-position à un tiret dans le cadre <strong>de</strong> cette position et, mandé aux statisticiens <strong>de</strong> se familiariser avec les chan-<br />

ensuite seulement, dans sa sous-position à <strong>de</strong>ux tirets approgements intro<strong>du</strong>its par le SH02, <strong>de</strong> se mettre en relation<br />

priée dans le cadre <strong>de</strong> la sous-position à un tiret prédétermi- avec les administrations douanières et <strong>de</strong> coopérer étroinée,<br />

sans qu’à chaque étape il soit tenu compte <strong>de</strong>s termes tement avec elles à la mise en œuvre <strong>de</strong> ces changements,<br />

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