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La Cour Internationale de Justice (CIJ) de La Haye * Cour internationale de Justice Résumé des arrêts, avis consultatifs et ordonnances Affaire du Temple de Préah Vihéar (Exceptions Préliminaires) Arrêt du 26 mai 1961 L'affaire du Temple de Préah Vihéar (exceptions préliminaires) entre le Cambodge et la Thaïlande, qui concerne la souveraineté territoriale sur le temple de Préah Vihéar, a été introduite par une requête du Gouvernement du Cambodge datée du 30 septembre 1959. Le Gouvernement de la Thaïlande a, de son côté, soulevé deux exceptions préliminaires d'incompétence. La Cour s'est déclarée, à l'unanimité, compétente, M. Alfaro, vice-président, ainsi que M. Wellington Koo, sir Gerald Fitzmaurice et M. Tanaka, juges, ont joint à l'arrêt des déclarations, et sir Percy Spender et M. Morelli, juges, y ont joint les exposés de leur opinion individuelle. * * * Dans son arrêt, la Cour constate que, pour établir la compétence, le Cambodge se fonde principalement sur l'effet combiné de sa propre acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour et d'une déclaration thaïlandaise du 20 mai 1950 ainsi conçue : "J'ai l'honneur de vous rappeler que, par déclaration en date du 20 septembre 1929, le Gouvernement de Sa Majesté avait accepté la juridiction obligatoire de la Cour permanente de Justice internationale, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, pour une période de dix ans et sous condition de réciprocité. Cette déclaration a été renouvelée le 3 mai 1940 pour une autre période de dix ans. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de Sa Majesté renouvelle, par les présentes, la déclaration précitée pour une autre période de dix ans à compter du 3 mai 1950 dans les limites et sous les mêmes conditions et réserves qui étaient énoncées dans la première déclaration du 20 septembre 1929." La Thaïlande a soulevé une première exception préliminaire pour le motif que cette déclaration ne constituait pas de sa part une acceptation valable de la juridiction obligatoire de la Cour. Elle ne conteste nullement qu'elle ait entendu accepter cette juridiction obligatoire mais, d'après son argument actuel, elle aurait rédigé sa déclaration en des termes que l'arrêt rendu par la Cour le 26 mai 1959 en l'affaire relative à l'Incident aérien du 27 juillet 1955 (Israël c. Bulgarie) a révélés comme inopérants. En effet, l'article 36, paragraphe 5, du Statut de la Cour dispose : La Cour Internationale de Justice (CIJ) de La Haye "Les déclarations faites en application de l'article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale pour une durée qui n'est pas encore expirée seront considérées, dans les rapports entre parties au présent Statut, comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la durée restant à courir d'après ces déclarations et conformément à leurs termes." Or, la Cour a jugé que cette disposition ne s'appliquait qu'aux parties originaires au Statut et que, la Bulgarie n'étant devenue partie au Statut que le 14 décembre 1955, sa déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour permanente devait être considérée comme ayant expiré le 19 avril 1946, date de la dissolution de la Cour permanente. Dans la présente affaire, la Thaïlande part du principe que sa situation est la même que celle de la Bulgarie, puisqu'elle n'est devenue partie au Statut que le 16 décembre 1946, soit huit mois après la dissolution de la Cour permanente. Sa déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour permanente ne se serait donc pas transformée en acceptation visant la Cour actuelle et le seul vrai résultat de sa déclaration de 1950 aurait été le renouvellement, nécessairement inefficace, de son acceptation de la juridiction obligatoire d'un tribunal qui n'existait plus. La Cour ne considère pas que son arrêt de 1959 ait les conséquences que la Thaïlande prétend actuellement en tirer. Outre que cet arrêt n'est obligatoire que pour les parties en litige, la Cour constate que, par sa déclaration du 20 mai 1950, la Thaïlande s'est placée dans une situation différente de celle de la Bulgarie. A cette date, en effet, non seulement la déclaration thaïlandaise de 1940 ne s'était jamais transformée en acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour actuelle, mais encore elle était expirée d'après ses propres termes depuis deux semaines (6 mai 1950). La déclaration du 20 mai 1950, acte nouveau et indépendant, n'a donc pas été faite aux termes de l'article 36, paragraphe 5, du Statut, qui, à quelque point de vue que l'on se place, avait épuisé ses effets quant à la Thaïlande. On a discuté au cours de la procédure du point de savoir si l'on peut renouveler un acte devenu caduc, mais la Cour considère que la véritable question est de savoir quel a été l'effet de la déclaration de 1950. On a également dit que la Thaïlande aurait commis en 1950 une erreur qui l'aurait conduite à employer dans sa déclaration des termes que l'arrêt de 1959 a révélés inaptes à réaliser leur but, mais la Cour ne considère pas qu'il s'agisse réellement en l'espèce d'une erreur. Enfin, on a fait valoir que l'intention sans acte ne suffit pas à constituer une opération juridique valable, mais la Cour estime que la seule formalité prescrite pour les acceptations de sa juridiction obligatoire est leur remise au Secrétaire général des Nations Unies, formalité que la Thaïlande a accomplie conformément à l'article 36, paragraphe 4, du Statut. 126 127

La Cour Internationale de Justice (CIJ) de La Haye La seule question pertinente est donc de savoir si la rédaction employée dans la déclaration thaïlandaise de 1950 révèle clairement l'intention de reconnaître comme obligatoire la juridiction de la Cour (Statut, art. 36, par. 2). Or, si la Cour applique ses règles normales d'interprétation, cette déclaration ne peut avoir eu d'autre signification que d'accepter la juridiction obligatoire de la Cour actuelle, car il n'en existait pas d'autre à laquelle elle pût se rapporter. La Thaïlande, qui connaissait parfaitement la non-existence de l'ancienne Cour, ne pouvait, en s'adressant au Secrétaire général des Nations Unies conformément au paragraphe 4 de l'article 36 du Statut, poursuivre d'autre but que de reconnaître la juridiction obligatoire de la Cour actuelle en vertu du paragraphe 2 de cet article; elle ne soutient d'ailleurs pas le contraire. II faut interpréter le reste de la déclaration à la lumière de ce fait capital et dans son contexte général : la mention des déclarations de 1929 et 1940 doit être envisagée simplement comme un moyen commode d'indiquer, sans les énoncer, les conditions auxquelles l'acceptation était soumise. En conséquence, la Cour considère qu'il ne reste aucun doute quant au sens et à l'effet qu'il convient d'attribuer à la déclaration de 1950 et elle rejette la première exception préliminaire de la Thaïlande. La Cour constate alors que cette conclusion suffit à établir sa compétence et qu'il devient inutile de procéder à un examen du deuxième motif de compétence invoqué par le Cambodge (sur la base de certaines dispositions conventionnelles visant le règlement judiciaire des différends du même ordre que le différend actuel) et de l'exception soulevée par la Thaïlande à cet égard. ____________________________________________________________ Cour internationale de Justice Résumé des arrêts, avis consultatifs et ordonnances Affaire du Temple de Préah Vihéar (fond) Arrêt du 15 juin 1962 L'affaire du Temple de Préah Vihéar (fond) entre le Cambodge et la Thaïlande avait été introduite le 6 octobre 1959 par une requête du Gouvernement cambodgien; le Gouvernement thaïlandais ayant soulevé deux exceptions préliminaires, la Cour s'était déclarée compétente par arrêt du 26 mai 1961. Dans son arrêt sur le fond, la Cour, par 9 voix contre 3, a dit que le temple de Préah Vihéar était situé en territoire relevant de la souveraineté du Cambodge et, en conséquence, que la Thaïlande était tenue de retirer tous les éléments de forces armées ou de police ou autres gardes ou gardiens qu'elle avait installés dans le temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien. La Cour Internationale de Justice (CIJ) de La Haye Par 7 voix contre 5, la Cour a dit que la Thaïlande était tenue de restituer au Cambodge les sculptures, stèles, fragments des monuments, maquettes en grès et poteries anciennes qui, depuis la date de l'occupation du temple par la Thaïlande en 1954, auraient pu être enlevés du temple ou de la zone du temple par les autorités thaïlandaises. MM. Tanaka et Morelli, juges, ont joint à l'arrêt une déclaration commune. M. Alfaro, vice-président, et sir Gerald Fitzmaurice, juge, ont joint à l'arrêt les exposés de leur opinion individuelle; MM. Moreno Quintana, Wellington Koo et sir Percy Spender, juges, y ont joint les exposés de leur opinion dissidente. * * * Dans son arrêt, la Cour constate que le différend a pour objet la souveraineté dans la région du temple de Préah Vihéar. Cet antique sanctuaire, partiellement en ruines, s'élève sur un éperon de la chaîne des Dangrek, laquelle constitue la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Le litige a son origine dans les règlements de frontières effectués de 1904 à 1908 entre la France, conduisant les relations extérieures de l'Indochine, et le Siam. Il s'agit en particulier de l'application de la convention du 13 février 1904. Cette convention a établi d'une manière générale une frontière dont le tracé exact devait être délimité par une commission mixte franco-siamoise. Dans le secteur oriental des Dangrek, où se trouve Préah Vihéar, la frontière devait suivre la ligne de partage des eaux. En vue de la délimitation de cette frontière, il a été convenu, au cours d'une séance tenue le 2 décembre 1906, que la commission mixte ferait route le long de la crête des Dangrek en effectuant toutes les reconnaissances nécessaires et qu'un officier topographe de la section française de la commission lèverait toute la partie orientale de la chaîne. Il n'est pas contesté que les présidents des sections française et siamoise aient fait le trajet convenu, au cours duquel ils ont visité le temple de Préah Vihéar. D'autre part, en janvier-février 1907, le président de la section française a rendu compte à son gouvernement que le tracé de la frontière avait été définitivement arrêté. Il semble donc évident qu'une frontière a été levée et déterminée, bien qu'il n'y ait trace d'aucune décision et qu'il ne soit pas fait mention des Dangrek dans les procès-verbaux des séances de la commission postérieures au 2 décembre 1906. D'ailleurs, au moment où la commission aurait pu se réunir pour clore ses travaux, l'attention s'était portée sur la conclusion d'un autre traité de frontières franco-siamois, celui du 23 mars 1907. Le point final de la délimitation était la préparation de cartes. Le Gouvernement siamois, ne disposant pas des moyens techniques suffisants, avait demandé que des officiers français établissent les cartes des régions frontières. Ces cartes ont été dressées à l'automne 1907 par une équipe d'officiers français, dont plusieurs avaient fait partie de la commission mixte, et elles ont été communi quées au Gouvernement siamois en 1908. 128 129

La Cour Internationale de Justice (CIJ) de La Haye<br />

* Cour internationale de Justice<br />

Résumé des arrêts, avis consultatifs et ordonnances<br />

Affaire <strong>du</strong> Temple de Préah Vihéar<br />

(Exceptions Préliminaires)<br />

Arrêt <strong>du</strong> 26 mai 1961<br />

L'affaire <strong>du</strong> Temple de Préah Vihéar (exceptions préliminaires) entre le<br />

Cambodge et la Thaïlande, qui concerne la souveraineté territoriale sur le<br />

temple de Préah Vihéar, a été intro<strong>du</strong>ite par une requête <strong>du</strong> Gouvernement<br />

<strong>du</strong> Cambodge datée <strong>du</strong> 30 septembre 1959. Le Gouvernement de la Thaïlande<br />

a, de son côté, soulevé deux exceptions préliminaires d'incompétence.<br />

La Cour s'est déclarée, à l'unanimité, compétente, M. Alfaro, vice-président,<br />

ainsi que M. Wellington Koo, sir Gerald Fitzmaurice et M. Tanaka, juges,<br />

ont joint à l'arrêt des déclarations, et sir Percy Spender et M. Morelli, juges,<br />

y ont joint les exposés de leur opinion indivi<strong>du</strong>elle.<br />

*<br />

* *<br />

Dans son arrêt, la Cour constate que, pour établir la compétence, le Cambodge<br />

se fonde principalement sur l'effet combiné de sa propre acceptation<br />

de la juridiction obligatoire de la Cour et d'une déclaration thaïlandaise <strong>du</strong><br />

20 mai 1950 ainsi conçue :<br />

"J'ai l'honneur de vous rappeler que, par déclaration en date <strong>du</strong> 20 septembre<br />

1929, le Gouvernement de Sa Majesté avait accepté la juridiction obligatoire<br />

de la Cour permanente de Justice internationale, conformément aux<br />

dispositions <strong>du</strong> paragraphe 2 de l'article 36 <strong>du</strong> Statut de la Cour, pour une<br />

période de dix ans et sous condition de réciprocité. Cette déclaration a été<br />

renouvelée le 3 mai 1940 pour une autre période de dix ans.<br />

Conformément aux dispositions <strong>du</strong> paragraphe 4 de l'article 36 <strong>du</strong> Statut de<br />

la Cour internationale de Justice, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le<br />

Gouvernement de Sa Majesté renouvelle, par les présentes, la déclaration<br />

précitée pour une autre période de dix ans à compter <strong>du</strong> 3 mai 1950 dans<br />

les limites et sous les mêmes conditions et réserves qui étaient énoncées<br />

dans la première déclaration <strong>du</strong> 20 septembre 1929."<br />

La Thaïlande a soulevé une première exception préliminaire pour le motif<br />

que cette déclaration ne constituait pas de sa part une acceptation valable<br />

de la juridiction obligatoire de la Cour. Elle ne conteste nullement qu'elle ait<br />

enten<strong>du</strong> accepter cette juridiction obligatoire mais, d'après son argument<br />

actuel, elle aurait rédigé sa déclaration en des termes que l'arrêt ren<strong>du</strong> par<br />

la Cour le 26 mai 1959 en l'affaire relative à l'Incident aérien <strong>du</strong> 27 juillet<br />

1955 (Israël c. Bulgarie) a révélés comme inopérants. En effet, l'article 36,<br />

paragraphe 5, <strong>du</strong> Statut de la Cour dispose :<br />

La Cour Internationale de Justice (CIJ) de La Haye<br />

"Les déclarations faites en application de l'article 36 <strong>du</strong> Statut de la Cour<br />

permanente de Justice internationale pour une <strong>du</strong>rée qui n'est pas encore<br />

expirée seront considérées, dans les rapports entre parties au présent Statut,<br />

comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour<br />

internationale de Justice pour la <strong>du</strong>rée restant à courir d'après ces déclarations<br />

et conformément à leurs termes."<br />

Or, la Cour a jugé que cette disposition ne s'appliquait qu'aux parties originaires<br />

au Statut et que, la Bulgarie n'étant devenue partie au Statut que le<br />

14 décembre 1955, sa déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire<br />

de la Cour permanente devait être considérée comme ayant expiré le 19<br />

avril 1946, date de la dissolution de la Cour permanente. Dans la présente<br />

affaire, la Thaïlande part <strong>du</strong> principe que sa situation est la même que celle<br />

de la Bulgarie, puisqu'elle n'est devenue partie au Statut que le 16 décembre<br />

1946, soit huit mois après la dissolution de la Cour permanente. Sa déclaration<br />

d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour permanente<br />

ne se serait donc pas transformée en acceptation visant la Cour actuelle et<br />

le seul vrai résultat de sa déclaration de 1950 aurait été le renouvellement,<br />

nécessairement inefficace, de son acceptation de la juridiction obligatoire<br />

d'un tribunal qui n'existait plus.<br />

La Cour ne considère pas que son arrêt de 1959 ait les conséquences que la<br />

Thaïlande prétend actuellement en tirer. Outre que cet arrêt n'est obligatoire<br />

que pour les parties en litige, la Cour constate que, par sa déclaration<br />

<strong>du</strong> 20 mai 1950, la Thaïlande s'est placée dans une situation différente de<br />

celle de la Bulgarie. A cette date, en effet, non seulement la déclaration thaïlandaise<br />

de 1940 ne s'était jamais transformée en acceptation de la juridiction<br />

obligatoire de la Cour actuelle, mais encore elle était expirée d'après ses<br />

propres termes depuis deux semaines (6 mai 1950). La déclaration <strong>du</strong> 20<br />

mai 1950, acte nouveau et indépendant, n'a donc pas été faite aux termes<br />

de l'article 36, paragraphe 5, <strong>du</strong> Statut, qui, à quelque point de vue que l'on<br />

se place, avait épuisé ses effets quant à la Thaïlande.<br />

On a discuté au cours de la procé<strong>du</strong>re <strong>du</strong> point de savoir si l'on peut renouveler<br />

un acte devenu ca<strong>du</strong>c, mais la Cour considère que la véritable question<br />

est de savoir quel a été l'effet de la déclaration de 1950. On a également dit<br />

que la Thaïlande aurait commis en 1950 une erreur qui l'aurait con<strong>du</strong>ite à<br />

employer dans sa déclaration des termes que l'arrêt de 1959 a révélés<br />

inaptes à réaliser leur but, mais la Cour ne considère pas qu'il s'agisse réellement<br />

en l'espèce d'une erreur. Enfin, on a fait valoir que l'intention sans<br />

acte ne suffit pas à constituer une opération juridique valable, mais la Cour<br />

estime que la seule formalité prescrite pour les acceptations de sa juridiction<br />

obligatoire est leur remise au Secrétaire général des Nations Unies,<br />

formalité que la Thaïlande a accomplie conformément à l'article 36, paragraphe<br />

4, <strong>du</strong> Statut.<br />

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