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LA PRÉVENTION<br />

DE LA PÉNIBILITÉ<br />

La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système<br />

de retraites marque une nouvelle étape dans la politique de prévention<br />

de la pénibilité avec la création du compte personnel de prévention de la<br />

pénibilité qui ouvre, à mesure de l’exposition à la pénibilité, des droits aux<br />

salariés que ceux-ci peuvent utiliser pour se former en vue d’occuper un<br />

emploi les exposant moins à la pénibilité, pour réduire leurs quotités de<br />

travail ou pour anticiper leurs départs à la retraite.<br />

Elle fait suite à deux précédentes lois de réformes des retraites qui avaient<br />

posé de premiers jalons.<br />

En 2003, la loi du 21 août avait fait de la prise en compte de la pénibilité<br />

un objet de négociation obligatoire, triennale, au niveau des branches<br />

professionnelles. Un cycle de discussions s’était alors engagé, à partir de<br />

février 2005, entre les partenaires sociaux sans aboutir à la conclusion d’un<br />

accord faute notamment de consensus sur la réparation des expositions aux<br />

facteurs de pénibilité.<br />

Avec la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites la question<br />

de la prévention de la pénibilité au travail a connu une deuxième impulsion.<br />

Elle a tout d’abord identifié les trois catégories (1) de facteurs de risques<br />

professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et<br />

irréversibles sur la santé, dont relèvent les dix facteurs dits « de pénibilité » :<br />

• contraintes physiques marquées :<br />

--<br />

les manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2 ;<br />

--<br />

les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;<br />

--<br />

les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1 ;<br />

• environnement physique agressif :<br />

--<br />

les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et<br />

R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;<br />

--<br />

les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1 ;<br />

--<br />

les températures extrêmes ;<br />

--<br />

le bruit mentionné à l’article R. 4431-1 ;<br />

• certains rythmes de travail :<br />

--<br />

le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à<br />

L. 3122-31 ;<br />

--<br />

le travail en équipes successives alternantes ;<br />

1) Catégorie des contraintes physiques marquées, environnement physique agressif et certains rythmes de travail.<br />

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