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ACTIVITÉS COURANTES ET MISSIONS PERMANENTES<br />

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dépenses et ses recettes. Il fixe également le taux de la cotisation appliquée<br />

à l’ensemble des employeurs dont les salariés entrent dans le champ d’application<br />

du compte personnel de prévention de la pénibilité ainsi que le taux<br />

de la cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins<br />

un de leurs salariés à la pénibilité, pour les salariés exposés à un seul facteur<br />

de pénibilité et pour les salariés exposés à plusieurs facteurs.<br />

Le sixième texte examiné est le projet de décret en Conseil d’État<br />

relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la<br />

pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations.<br />

Pris en application de l’article 10 de la loi nº 2014-40 du 20 janvier<br />

2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, ce décret<br />

détermine les modalités de gestion du compte personnel de prévention de<br />

la pénibilité par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs<br />

salariés (Cnavts) et son réseau. La Cnavts enregistre chaque année les points<br />

correspondant aux données déclarées par l’employeur et informe le salarié<br />

des points inscrits sur son compte. Ce décret précise également les modalités<br />

d’intervention des agents de contrôle et la procédure applicable en cas de<br />

différend portant sur l’attribution de points procédant d’un désaccord entre<br />

un salarié et son employeur sur la nature de l’exposition à la pénibilité : le<br />

salarié ne peut porter sa réclamation devant la caisse qu’après avoir saisi<br />

préalablement son employeur. La caisse se prononce sur la réclamation du<br />

salarié après avis d’une commission dont le décret fixe la composition, les<br />

règles de fonctionnement et le ressort territorial.<br />

Réunion du 12 septembre 2014<br />

Lors de la réunion du 12 septembre 2014, trois projets de décrets<br />

en Conseil d’État relatifs à mise en œuvre du principe « silence<br />

vaut acceptation » pour les dispositions du droit du travail ont été<br />

examinés. En effet, en application de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000<br />

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,<br />

dans sa version résultant de la loi nº 2013-1005 du 12 novembre 2013, le<br />

nouveau principe selon lequel « le silence de l’administration vaut acceptation<br />

» se substituera au principe selon lequel le silence gardé pendant<br />

plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut rejet. Le<br />

décret identifie les dispositifs dans le domaine du droit du travail qui ne<br />

peuvent pas entrer dans le champ d’application du principe du silence vaut<br />

acceptation.<br />

Lors de cette même réunion, les articles 1 er bis, 32, 50 bis et 51<br />

(I.1º d) du projet de loi relatif à la santé ont été examinés.<br />

• Il s’agit notamment des articles relatifs à la mise en œuvre du statut de<br />

collaborateur médecin. La réforme de la médecine du travail a créé une<br />

passerelle pérenne vers la spécialité de médecine du travail par la création<br />

du statut de collaborateur médecin. Les services de santé au travail

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