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ACTIVITÉS COURANTES ET MISSIONS PERMANENTES<br />

2. LA NÉGOCIATION SUR LA PRÉVENTION<br />

DE LA PÉNIBILITÉ<br />

2014 est la troisième année depuis l’entrée en vigueur du dispositif<br />

issu de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites avec pour<br />

obligation, pour certaines entreprises, de négocier un accord ou d’adopter<br />

un plan d’action en faveur de la prévention de la pénibilité.<br />

Cette obligation s’applique aux entreprises de plus de 50 salariés ou plus<br />

(ou appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés), si au moins 50 % de<br />

leur effectif est exposé à un ou plusieurs des facteurs de pénibilité au-delà<br />

des seuils fixés par décret (2) .<br />

Les entreprises de 50 à 300 salariés sont dispensées de cette obligation<br />

si elles sont couvertes par un accord de branche étendu de prévention de la<br />

pénibilité. Les entreprises d’au moins 50 salariés qui ne sont pas couvertes<br />

par un accord de branche doivent soit négocier un accord, soit arrêter un<br />

plan d’action. À défaut, elles encourent une pénalité financière modulable<br />

en fonction des efforts constatés et égale au plus à 1 % de la masse salariale<br />

des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité.<br />

Au 31 mars 2015, les branches du bâtiment et des travaux publics<br />

(BTP) (accord du 20 décembre 2011), de l’aide, de l’accompagnement, des<br />

soins et des services à domicile (accord du 25 juin 2013), des industries<br />

de la chaussure et des articles chaussants (accord du 26 février 2013), des<br />

remontées mécaniques (accord du 20 novembre 2012) et des industries du<br />

bois et de l’importation des bois (accord du 10 juillet 2012) sont couvertes<br />

par un tel accord.<br />

La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de<br />

retraites a apporté des modifications à cette négociation afin de renforcer<br />

son effectivité :<br />

• L’exposition d’un salarié n’est décomptée que lorsqu’elle dépasse les seuils<br />

définis par décret et non plus sur le fondement de la seule appréciation<br />

de l’employeur.<br />

• Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur doit d’abord<br />

engager une négociation sur la question. En cas d’échec de celle-ci, il<br />

peut alors arrêter un plan d’action.<br />

• Un accord de branche étendu peut également caractériser l’exposition des<br />

travailleurs au-delà des seuils par des situations-types d’exposition (postes<br />

occupés, équipements de protection individuelle et collective appliqués).<br />

2) Décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel<br />

au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité.<br />

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