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LES CONDITIONS DE TRAVAIL VUES PAR LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES<br />

La contribution de la<br />

CFTC<br />

30<br />

risques professionnels et l’absence d’information sur les résultats de celle-ci<br />

sont non seulement une source de responsabilité de l’employeur, mais aussi<br />

une source d’insécurité pour les travailleurs. Cela peut aussi caractériser<br />

une forme de violence, lorsque les travailleurs sont délibérément exposés,<br />

sans en être avertis, à des risques pour leur vie ou leur santé dans l’exécution<br />

de leurs tâches (cf. travaux préparatoires de la commission « violence,<br />

travail, emploi, santé » en vue de l’élaboration du plan « violence et santé »,<br />

mars 2005).<br />

La CFTC considère que l’effectivité du droit à la sécurité et à la santé<br />

au travail nécessite de mettre en œuvre tous les moyens existants, y<br />

compris le contrôle de l’inspection du travail lorsque les mesures incitatives<br />

atteignent les limites de leur efficacité, afin d’assurer la réalité et le sérieux<br />

de la démarche de prévention des risques professionnels. Le rôle crucial<br />

de l’inspection du travail a été souligné par le Parlement européen dans sa<br />

résolution de janvier 2014. Ce dernier invitait les États membres à renforcer<br />

les effectifs et les ressources de leur inspection du travail afin d’atteindre<br />

l’objectif, recommandé par l’OIT, d’un inspecteur pour 10 000 travailleurs.<br />

Pour la CFTC, la logique de gestion du risque AT-MP devrait s’appuyer<br />

prioritairement sur l’effectivité de la prévention primaire, plutôt que sur<br />

le contrôle ou la limitation des arrêts de travail, comme l’ont opportunément<br />

précisé les partenaires sociaux dans leurs rappels des principes<br />

fondamentaux de la prévention des risques professionnels (accord national<br />

interprofessionnel du 12 mars 2007 relatif à la prévention, à la tarification et<br />

à la réparation des risques professionnels).<br />

Aujourd’hui, la simplification du droit est parée de nombreuses vertus,<br />

telle celle d’assurer une meilleure effectivité du droit, en améliorant sa<br />

lisibilité et sa compréhension. Pour certains, cette simplification devrait<br />

limiter la législation à l’énonciation des principes fondamentaux du droit<br />

du travail. La CFTC doute que les seuls principes généraux de prévention<br />

suffisent à assurer l’effectivité du droit à la sécurité et à la santé au travail.<br />

La déréglementation n’est qu’une simplification illusoire, qui laissera place à<br />

une complexité jurisprudentielle. En outre, elle risque de déplacer la responsabilité<br />

des employeurs vers celle de l’État, sans que la protection de la vie<br />

et de la santé des travailleurs soit pour autant assurée. La simplification,<br />

qui peut être nécessaire dans certains cas, n’est pas toujours opportune. En<br />

effet, la complexité de la réglementation peut aussi simplement dépendre<br />

de la complexité des sujets abordés. D’ailleurs, elle s’adresse le plus souvent<br />

à des préventeurs, auxquels l’employeur doit normalement faire appel pour<br />

s’occuper des questions de sécurité et de santé au travail.

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