kzetie officielle de Québec

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4140 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 80 juillet 1900, 98' année, n° 30 MnOB qui donne au salarié le droit au congé s'établit ù compter de la date de son entrée au service de l'employeur. 1 IS. L'indemnité de congé est payable au salarié avant le début du congé. 119. Le salarié doit s'abstenir de tout travail faisant l'objet du champ d'application professionnel du décret durant sa semaine de congé. 120. Convention interdite: La location ou souslocation de fauteuil, appareil ou équipement quelconque ou d'espace dans un salon en vue de l'exercice du métier visé par le présent décret est interdite. 121. Tout contrat à commission est illégal, excepté s'il prévoit pour le salarié des conditions plus avantageuses que celles mentionnées au présent décret. 122. Tout travail à domicile est interdit, said' pour cas de maladie et ce, durant les heures prescrites par le décret, et en dehors des heures pour services aux malades dans les hôpituux. Ce travail est réservé exclusivement aux coilfeurs pour hommes, classe « A > et classe « B », travaillant régulièrement dans un salon de coiffure pour hommes. 123. Lois de la ratification de la présente convention, le Comité paritaire existant, formé pour surveiller l'application du décret antérieur dans le champ d'application territorial déterminé par la présente convention, demeurera en fonction et surveillera la mise en exécution du présent décret jusqu'à ce qu'un nouveau comité soit formé. Ce nouveau comité succédera ai l'ancien et sera investi de tous les actifs et droits dudit comité; il assumera également toutes les dettes de l'ancien comité, en vertu dudit décret antérieur. 124. Durée de la convention: La présente convention demeurera en vigueur jusqu'au 1er février 1968. Elle se renouvellera automatiquement d'année en année par la suite, à moins que l'une des parties contractantes ne donne à l'autre partie un avis écrit à ce contraire, dans une délai (pli ne doit pas être de plus de soixante (60) ni de moins de trente (30) jours avant le 1er février de l'année 1968 ou de toute année subséquente. Un tel avis doit également être adressé au Ministre du Travail. La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues. Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement. L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec. Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections, en double copie si possible, (pie les intéressés pourront désirer formuler. Le sous-ministre du Travail, GÉHAnn T K K M B L A Y . Ministère du Travail, Québec, le 30 juillet 1966. 16068-O Avis de modification Construction (plombiers) — Montréal L'honorable Maurice Bellemare, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi des décrets de convention collective (S.R.Q. 1964, chapitre 143), que la Corporation des Maîtres Mécaniciens en Tuyauterie du Québec (Section Montréal) lui a entitling the employee to such vacation is computed from the date on which the employee entered the employer's service. lis. Vacation pay is payable to the employee before the beginning of the vacation. 119. During his week's vacution, the employee shall not perform work included in the proies, sional jurisdiction of the present decree. 120. Forbidden agreement: The elttiug (renting ami sub-let t ing of chairs, apparatus or equipment of any kind or of space in a salon for the plying of the trade governed by the present decree U forbidden. 121. Any contract ou a commission basis its illegal unless it provides the employee with conditions more advantageous than those stipulated in the present decree. 122. It is forbidden to perforin work at the home of customers, except for the sick; in such cases the work must be performed within the working hours stipulated in the present decree. For the sick in hospitals, the work may be performed outside the working hours stipulated in the present decree. Only Class "A" and Class "B" men's hairdressers regularly working in a men'- hairdressing salon may perform such work. 123. At the time c vested with all the assets and rights of the said former committee shall also assume all the liabilities of the former commit tee under the previous decree. 124. Term of the agreement: The agreement shall remain in force until February 1. 1968. It shall then renew itself automatically from year to year unless one of the contracting parties hereto notifies the other parly to the contrary within the period extending from the sixtieth (00th) to the thirtieth (30th) day preceding February 1. 1968, or of any subsequent year. Such a notice shall also be filed with the Minister of Labour Publication of this notice does not make binding the provisions therein. Such provisions with or without amendments, can be made binding only by an Order in Council, which comes into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette. During the thirty days following publication ol this notice in the Quebec Official Gazette, tin Honourable Minister of Labour will consider objections which interested parties may wish to make; objections should be submitted in duplicate if possible. (i K H A K I ) TREMBLAY. Deputy Minister of Labour. Department of Labour. Québec. July 30, 1966. 16068-O Notice of amendment Construction (Clumbers) — Montreal Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act. (lt.S.Q. 1964, chapter 143), the Honourable Maurice Bellemare. Minister of Labour hereby gives notice that the Corporation of Master Pipe-Mechanics of Quebec (Montreal Division) has submitted to him two

QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July JO, J966, Vol. 98, \o. .10 4141 présenté deux requêtes à l'effet de rendre obligataires les conventions de travail qu'elle a signées avec « United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting Industry of the United States and Canada I.oeal 144, Montreal » et le Syndicat de la Construction de Montreal (C.S.X.). La teneur de ces (•(inventions est identique. En conséquence, on demande que la Section « A » (Plombiers) du décret numéro 613 du 6 avril 1962 et amendements, relatif à l'industrie et aux métiers de la construction dans la région de Montréal, soit modifiée comme suit: L 9 Lea articles, I, II, III, IV, V, VI, Mil, IX, \. XI, XII et XIII seront remplacés par les suivants: I. Champ d'application professionnel: Compte tenu des dispositions de la Loi des Mécaniciens eu tuyauterie (Statuts refondus de Québec, 1964, chapitre 154) et des règlements pris en exécution de ladite Loi et des dispositions du règlement numéro 2395 de la cité de Montréal et des amendements, la présente section s'applique aux métiers de plombier, poseur d'appareils de chauffage, mécanicien en tuyauterie et soudeur en tuyauterie; elle s'applique aussi à tout travail exécuté par les compagnons ou apprentis, soit à l'intérieur ou à l'extérieur de lu boutique, sur tout système de plomberie, de tuyauterie ou de chauffage ou parties d'iceux. Cependant, le présent article ne régit pas: 1. Les poseurs de brûleurs ù l'huile; 2. Les ouvriers préposés à la construction de canalisation d'égouts; 3. Les salariés permanents tels que définis par la Loi des décrets de convention collective; I. Les personnes visées par la Loi des Mécaniciens de machines fixes (S.R.Q. 1964. chapitre 157){ ô. Les personnes visées par la Loi concernant les électriciens et les installations électriques (S.R.Q, 1964, chapitre 152). II. Classifications et Taux Minima de Salaires: 1. Classifications: a) Compagnon: Le mot « compagnon » désigne et comprend toute personne qui loue ses services à un entrepreneur au sens de la Loi des Mécaniciens en tuyauterie pour exécuter le travail qui consiste à installer, réparer ou renouveler un, plusieurs ou tous les systèmes de tuyauterie mentionnés aux sous-paragraphes « a » et « d » du paragraphe 2 de l'article 2, de la Loi des Mécaniciens en tuyauterie (S.R.Q. 1964, chapitre 154). b) Compagnon Junior: Les mots «compagnon junior » désignent et comprennent toute personne qui loue ses services ù un entrepreneur au sens de la Loi des Mécaniciens en Tuyauterie pour exécuter le travail qui consiste à installer, réparer ou renouveler un, plusieurs ou tous les systèmes de tuyauterie mentionnés aux sousparagraphes « a » et « d» du paragraphe 2 de 1 article 2, de la Loi des Mécaniciens en tuvauterie « S.R.Q. 1964, chapitre 154). petitions to make binding the labour agreements it has signed with the United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting Industry

QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July JO, J966, Vol. 98, \o. .10 4141<br />

présenté <strong>de</strong>ux requêtes à l'effet <strong>de</strong> rendre obligataires<br />

les conventions <strong>de</strong> travail qu'elle a signées<br />

avec « United Association of Journeymen and<br />

Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting<br />

Industry of the United States and Canada<br />

I.oeal 144, Montreal » et le Syndicat <strong>de</strong> la Construction<br />

<strong>de</strong> Montreal (C.S.X.). La teneur <strong>de</strong> ces<br />

(•(inventions est i<strong>de</strong>ntique. En conséquence, on<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong> que la Section « A » (Plombiers) du<br />

décret numéro 613 du 6 avril 1962 et amen<strong>de</strong>ments,<br />

relatif à l'industrie et aux métiers <strong>de</strong> la<br />

construction dans la région <strong>de</strong> Montréal, soit<br />

modifiée comme suit:<br />

L 9<br />

Lea articles, I, II, III, IV, V, VI, Mil, IX,<br />

\. XI, XII et XIII seront remplacés par les<br />

suivants:<br />

I. Champ d'application professionnel: Compte<br />

tenu <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> la Loi <strong>de</strong>s Mécaniciens<br />

eu tuyauterie (Statuts refondus <strong>de</strong> <strong>Québec</strong>, 1964,<br />

chapitre 154) et <strong>de</strong>s règlements pris en exécution<br />

<strong>de</strong> ladite Loi et <strong>de</strong>s dispositions du règlement<br />

numéro 2395 <strong>de</strong> la cité <strong>de</strong> Montréal et <strong>de</strong>s amen<strong>de</strong>ments,<br />

la présente section s'applique aux<br />

métiers <strong>de</strong> plombier, poseur d'appareils <strong>de</strong><br />

chauffage, mécanicien en tuyauterie et sou<strong>de</strong>ur<br />

en tuyauterie; elle s'applique aussi à tout travail<br />

exécuté par les compagnons ou apprentis, soit à<br />

l'intérieur ou à l'extérieur <strong>de</strong> lu boutique, sur<br />

tout système <strong>de</strong> plomberie, <strong>de</strong> tuyauterie ou <strong>de</strong><br />

chauffage ou parties d'iceux.<br />

Cependant, le présent article ne régit pas:<br />

1. Les poseurs <strong>de</strong> brûleurs ù l'huile;<br />

2. Les ouvriers préposés à la construction <strong>de</strong><br />

canalisation d'égouts;<br />

3. Les salariés permanents tels que définis par<br />

la Loi <strong>de</strong>s décrets <strong>de</strong> convention collective;<br />

I. Les personnes visées par la Loi <strong>de</strong>s Mécaniciens<br />

<strong>de</strong> machines fixes (S.R.Q. 1964. chapitre<br />

157){<br />

ô. Les personnes visées par la Loi concernant<br />

les électriciens et les installations électriques<br />

(S.R.Q, 1964, chapitre 152).<br />

II. Classifications et Taux Minima <strong>de</strong> Salaires:<br />

1. Classifications: a) Compagnon: Le mot « compagnon<br />

» désigne et comprend toute personne qui<br />

loue ses services à un entrepreneur au sens <strong>de</strong> la<br />

Loi <strong>de</strong>s Mécaniciens en tuyauterie pour exécuter<br />

le travail qui consiste à installer, réparer ou<br />

renouveler un, plusieurs ou tous les systèmes <strong>de</strong><br />

tuyauterie mentionnés aux sous-paragraphes<br />

« a » et « d » du paragraphe 2 <strong>de</strong> l'article 2, <strong>de</strong> la<br />

Loi <strong>de</strong>s Mécaniciens en tuyauterie (S.R.Q. 1964,<br />

chapitre 154).<br />

b) Compagnon Junior: Les mots «compagnon<br />

junior » désignent et comprennent toute personne<br />

qui loue ses services ù un entrepreneur au<br />

sens <strong>de</strong> la Loi <strong>de</strong>s Mécaniciens en Tuyauterie<br />

pour exécuter le travail qui consiste à installer,<br />

réparer ou renouveler un, plusieurs ou tous les<br />

systèmes <strong>de</strong> tuyauterie mentionnés aux sousparagraphes<br />

« a » et « d» du paragraphe 2 <strong>de</strong><br />

1 article 2, <strong>de</strong> la Loi <strong>de</strong>s Mécaniciens en tuvauterie<br />

« S.R.Q. 1964, chapitre 154).<br />

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it has signed with the United Association of<br />

Journeymen and Apprentices of the Plumbing<br />

and Pipe Fitting Industry

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