kzetie officielle de Québec

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4136 GAZETTE OFFICIELLE DE QCÉIIEC, 30 juillet 1900, 98' année, n° 30 Zones let 11 « Coupe de cheveu* pour adultes $1.2") Coupe de eheveaus pour enfanta «le moins de 14 uns I .00 Mise en plis . 1.75 Shampoing 0.75 s 0 L'article 119 sers remplacé par !«• suivant: * MO. Il peu! y avoir doux (2) apprentie dans une salon de coiffure pour dames, mais l'un d'eux doit être au moins dans sa deuxième année d'apprentissage du métier. Cependant, dans un salon où il y a deux (2) personnes en permanence détenant un certificat «le qualification de élusse * A », il peut y avoir trois (3) apprentis niais deux (2) «les trois (3) doivent être au moins dans leur deuxième année d'apprentissage «lu métier. » La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues, Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec O U sans amendement. L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la «late «le sa publication dans la Gcmtte officielle de Québec. Durant les trente jours à compter de la date «le publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections, en double copie si possible, que l«-s intéressés pourront désirer formuler. Le sous-ministre du Trarail. GftRARD TUK.MUI.AY. Ministère «lu Travail. Quélxv. le :«) juillet 1966, I6O6S-0 Avis Coiffeurs pour hommes Montréal L'honorable Maurice Bellemare, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux «lispositions de la Loi «les décrets «le convention collective (S.R.Q. 1964, chapitre 143). «pie les parties contractantes ci-après mentionnées lui ont présenté une requête à l'effet «le rendre obligatoire la convention collective «le travail intervenue entre: Ix" Conseil corporatif «les Maîtres-Barbiers et Coiffeurs «le la province «le Québec; L'Association des Mattres-Barbierset Coiffeurs «le Montréal et District. Inc.; L'Association Corporative Indépendante des Maîtres-Barbiers de l'Ile de Montréal; The Master Barber's and Men's Hairdressers of Montreal; «l'une part, et L'Association Corporative Protectrice des Employés-Barbiers «le Montréal; L'Union Internationale «les Employés-Barbiers d'Amérique, Local 455; Le Syndicat «les Employés-B&rbiers-Coiffeurs de Montréal. Inc.; d'autre part, pour les employeurs, les artisans et les salariés des pre fessions et occupations visées, suivant les conditions ci-après «lé'crites: Zones I and 11 "Haircut, adults $1.25 Haircut, chihlren umler 14 1.00 Hair setting 1.75 Shampoo 0.75" 8. Section 110 will be replaced by the following: "119. There may be two (2) apprentices in a ladies' hainlressing salon, but one of them sliall at least be in his second apprenticeship year. However, when there are two (2) permanent employees holding a class "A" competency c«-rtificate in a salon, there may be three (3) apprentices. However, two (2) out of the three (3) shall at least be in their second apprenticeship year." Publication of this notice does not make binding the provisions therein. Such provisions, with or without amendments, can be made binding only by an Order in Council, which conies into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette. During the thirty days following publication «)f this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider objections which interested parties may wish to make; objections should be submitted in duplicate if possible. G É R A R D T R E M B L A Y , Deputy Ministcr of Labour. Department of Labour, Québec. Mv 30, 1960. 16068-0 Notice Men s Hairdressing trade — Montréal Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (R.S.Q. 1964, chapter 143), the Honourable Maurice Bellemare, Minister of Labour, hereby gives notice that the contracting parties mentioned hereinbelow have petitioned him to make binding the collective labour agreement entered into between: Le Conseil corporatif des Maîtres-Barbiers et Coiffeurs de la province de Québec; L'Association des Maîtres-Barbiers et Couleurs «le Montréal et District, Inc.; L'Association Corporative Indépendante des Alaître-Barbiers de l'Ile de Montréal; The Alaster Barbers and Men's Hairdressers of Montreal, on the one hand, and, L'Association Corporative Protectrice des Employés-Barbiers «le Montréal; L'Union Internationale des Employés-Barbiers «l'Amérique, Local 455; Le Syndicat des Employés-Barbiers-Coifl'eur de Montréal, Inc., on the other hand, for the employers, artisans and employees of the trades and occupations involved according to the conditions described hereinbelow. P R E M I È R E Dispositions P A R T I R générales Les dispositions communes applicables à tous les décrets régissant les coiffeurs pour hommes, coiffeurs pour daines et manucures, dans la province, apprt.uvées par l'arrêté en conseil numéro General P A R T O N E Provisions The standard provisions applying to all decrees governing barbers, men's huir«lrcssers, ladies' hairdressers, an«l manicurists in the province, approved by Order in Council No. 1886 (A) of

QUEBEC OFFICIAI GAZETTE, July JO, 1966, Vol. 98, No. SO 4137 1880 (A) «lu 2 novembre I960, refondues avec modifications par l'arrêté en consoll numéro 489 du '-2 man) 1900. sont incorporées dans le prégenl dôcrcti comme Première partie, tout comme si elles y étaient reproduites en entier, (Articles i j 09 inclusivement). Toutefois, par exception aux chapitres I el II rlcsdites dispositions communes, le champ d'application professionnel du présent décrel est limité aux personnes qui exécutent ou font exécuter une O U plusieurs des opérations

QUEBEC OFFICIAI GAZETTE, July JO, 1966, Vol. 98, No. SO 4137<br />

1880 (A) «lu 2 novembre I960, refondues avec<br />

modifications par l'arrêté en consoll numéro 489<br />

du '-2 man) 1900. sont incorporées dans le prégenl<br />

dôcrcti comme Première partie, tout comme<br />

si elles y étaient reproduites en entier, (Articles<br />

i j 09 inclusivement).<br />

Toutefois, par exception aux chapitres I el II<br />

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