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Rapport de synthèse sur l’évaluation du dispositif

Rapport de synthèse - Evelyne Huytebroeck

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2Les intervenants non spécialisés dans la prise en charge <strong>de</strong>s situations (lesenseignants, par exemple) sont censés trouver l’accompagnement, l’information et lerelais nécessaires auprès <strong>de</strong> services spécialisés dont certains sont clairementi<strong>de</strong>ntifiés par le décret, les équipes SOS-Enfants au premier rang (article 3, §2).Cette philosophie et ce modèle d’action sont largement partagés par les partispolitiques démocratiques francophones et par les différents exécutifs qui se sontsuccédés <strong>de</strong>puis la création <strong>de</strong>s équipes SOS Enfants, l’adoption <strong>du</strong> premier décret(1985) et l’adoption <strong>du</strong> décret relatif à l’ai<strong>de</strong> à la jeunesse (1991). Ils sont la marqueà la fois <strong>de</strong> l’Institution francophone et <strong>de</strong> la professionnalisation <strong>de</strong>s métiers <strong>de</strong>l’enfance (au sens large). Ils participent d’une sorte d’évi<strong>de</strong>nce politique etprofessionnelle. Toutefois, il n’est pas certain que cette philosophie et ce modèled’action soient suffisamment connus dans l’opinion publique, voire par certainescatégories « d’intervenants » : par exemple, il est probable que les puéricultrices <strong>de</strong>smilieux d’accueil agréés par l’ONE sont mieux informées et formées que lesenseignants pour lesquels il n’existe pas <strong>de</strong> mo<strong>du</strong>le <strong>de</strong> formation continue spécifique.Un modèle fragilisé par la responsabilité pénale <strong>de</strong>s intervenantsLes participants aux tables ron<strong>de</strong>s s’inquiètent <strong>de</strong>s poursuites judiciaires voire <strong>de</strong>sinculpations d’intervenants spécialisés ou non, dans le traitement d’« affaires »mettant en évi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s situations graves <strong>de</strong> maltraitances. Des TMS <strong>de</strong> l’ONE et<strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> consultations sont mis en cause, ce qui risque d’augmenter lessignalements à <strong>de</strong>s fins <strong>de</strong> protection personnelle et professionnelle.La responsabilité pénale <strong>de</strong>s intervenants est diversement appréciée : d’une part, elle est perçue comme inéluctable dès lors que les situations dontil est question font apparaître <strong>de</strong>s actes <strong>de</strong> maltraitances qui sont clairement<strong>de</strong>s crimes (réels ou suspectés) aux yeux <strong>du</strong> co<strong>de</strong> pénal. L’ai<strong>de</strong> dans le milieufamilial <strong>de</strong> vie suppose à la fois le consentement, l’appréciation <strong>du</strong> dangerpour l’enfant concerné... et la nature <strong>de</strong>s faits. « Où est la loi ? », rappelle MrMarc Gérard. Cette question paraît s’adresser tant aux « bénéficiaires » <strong>de</strong>l’ai<strong>de</strong> qu’aux intervenants, spécialisés ou non, <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> aux enfants victimes<strong>de</strong> maltraitances ; d’autre part, elle est perçue comme le résultat d’un manque <strong>de</strong> coordinationou <strong>de</strong> communication entre les orientations et les institutions <strong>de</strong> laCommunauté française d’une part, les priorités et les institutions judiciairesd’autre part. Cette remarque ne semble pas concerner les relations entre l’ai<strong>de</strong>à la jeunesse et le juge <strong>de</strong> la jeunesse, les SAJ et les SPJ.Entre l’ai<strong>de</strong> confiante et consentie dans le milieu familial <strong>de</strong> vie dans un cadre <strong>de</strong>secret professionnel d’une part, la protection <strong>du</strong> mineur dans un cadre judiciaire sousl’égi<strong>de</strong> <strong>du</strong> procureur <strong>du</strong> Roi d’autre part 2 , l’intervenant doit pouvoir situer sonintervention en pleine connaissance <strong>de</strong>s diverses obligations qui pèsent <strong>sur</strong> lui, cellesfixées par le co<strong>de</strong> pénal et celles fixées par les décrets communautaires.2 Voir l’article 458 bis <strong>du</strong> co<strong>de</strong> pénal

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