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Bilan d'activités 2011-2012 - Tribunaux judiciaires du Québec

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M e François Dupin.L’intervention <strong>du</strong> Curateur public<strong>du</strong> Québec : aspects légauxet enjeux éthiquesConférence de M e François Dupin, Ad. E., avocat à la Direction générale des affaires juridiques au Curateurpublic <strong>du</strong> Québec.En intro<strong>du</strong>ction, M e Dupin a souligné l’antinomieapparente entre, d’une part, le rôle que la loiimpose au Curateur public de protéger et assurerla représentation des personnes inaptes et, d’autrepart, la Charte qui protège leur autonomie, leurliberté, leur intégrité, leur dignité, leur vie privée etla libre disposition de leurs biens.L’ouverture d’un régime de protection dans le casd’une personne majeure réside dans la constatationde son inaptitude, un terme que la loi définit commeson incapacité « à prendre soin [d’elle-même] ou àadministrer ses biens, par suite, notamment, d’unemaladie, d’une déficience ou d’un affaiblissementdû à l’âge qui altère ses facultés mentales ou sonaptitude physique à exprimer sa volonté » 47 . M e Dupinsouligne que si cette condition est suffisante pourfaire homologuer un mandat donné en prévisiond’inaptitude 48 , elle ne suffit pas pour donnerouverture à la curatelle (qui exige une inaptitudetotale et permanente 49 ) ou à la tutelle (qui requiertune incapacité partielle ou temporaire 50 ) <strong>du</strong> majeurinapte. Le décideur doit également constater lebesoin pour la personne d’être « représentée dansl’exercice de ses droits civils ». Ce besoin d’êtrereprésentée est également une condition pour lanomination <strong>du</strong> conseiller à la personne 51 et pourque le directeur d’un établissement de santé signaleau Curateur public la situation d’une personne quireçoit des soins de son établissement 52 .Au regard des sciences sociales, le terme« inaptitude » peut prendre divers sens. L’inaptitudeest dite fonctionnelle, pour décrire les relationsentre « cognition » et fonctionnement de la personne,causal en référence à la pathologie constatée,systémique pour décrire la répercussiondes déficits observés dans l’environnement de lapersonne concernée et décisionnelle lorsqu’onexamine la répercussion de ces déficits sur la prisede décision. M e Dupin propose un questionnementcritique sur l’inaptitude : 1) l’évaluation fait appelaux valeurs de la personne vulnérable ainsi qu’àcelles de l’évaluateur lui-même; 2) une confusionpossible entre l’inaptitude et le diagnostic;3) la généralisation de l’inaptitude de la personneconcernée à toutes les situations de sa vie ou àl’étendre inconsidérément dans le temps.Le Curateur public agit principalement commereprésentant légal des personnes sous curatelleou sous tutelle publique et comme surveillantdes régimes de protection privés 53 . De façonaccessoire, il enquête sur l’administration ou lebesoin d’un régime de protection 54 , suite à uneplainte ou à son initiative. Il peut prendre les moyensnécessaires pour protéger la personne, même defaçon provisoire 55 . Il agit en qualité de protecteurdes libertés civiles dans certaines procé<strong>du</strong>res etcirconstances 56 et peut être désigné par le tribunalcomme Conseil de tutelle ou de curatelle 57 . Enfin, le47 Art. 258 C.c.Q.48 Art. 2131 C.c.Q.49 Art. 281 C.c.Q.50 Art. 285 C.c.Q.51 Art. 291 C.c.Q.52 Art. 270 C.c.Q.53 Loi sur le curateur public, L.R.Q., c. C-81, art. 12 et 20.54 Art. 27 C.c.Q.55 Art. 272, 274 et 2167.1 C.c.Q. Voir le parallèle avec l’article 81 de la Charte.56 Art. 776, 778 et 779 C.p.c.57 Art. 231 C.c.Q.<strong>Bilan</strong> d’activités <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> 55

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