07.08.2015 Views

Bilan d'activités 2011-2012 - Tribunaux judiciaires du Québec

Bilan d'activités 2011-2012 - Tribunaux judiciaires du Québec

Bilan d'activités 2011-2012 - Tribunaux judiciaires du Québec

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

d’appel, cette dernière concluant que le Tribunala excédé sa compétence, qui était limitée auxpropos <strong>du</strong> 19 avril 2006.Le 23 mai <strong>2012</strong>, l’honorable Nicholas Kasirer de laCour d’appel a rejeté la requête pour permissiond’appeler de la décision ren<strong>du</strong>e le 23 août <strong>2011</strong>par le Tribunal, présentée par Mme MagdalaCermot, dans l’affaire Commission des droitsde la personne et des droits de la jeunesse(Magdala Cermot) c. Khawaja Waheed 37 .Le 29 mai <strong>2012</strong>, dans l’affaire Commissiondes droits de la personne et des droitsde la jeunesse (Jeannette Pelletier etRobert Potvin) c. Commission scolairedes Phares, les honorables Marc Beauregard,Louis Rochette et Lorne Giroux ont accueillil’appel de la Commission scolaire des Phareset infirmé la décision ren<strong>du</strong>e par le Tribunal le2 décembre 2009 38 . La Cour d’appel rappelle qu’ilincombe à la partie qui allègue la discriminationd’en faire la démonstration. Cette preuve doitêtre faite par prépondérance des probabilités.Or, le Tribunal a commis deux erreurs de droit àcet égard. Il a tout d’abord conclu que l’intérêt del’enfant passe nécessairement par son intégrationsubstantielle en classe ordinaire et, ensuite, quedans tous les cas où un élève souffrant d’unhandicap n’est pas intégré en classe ordinaire, ilreviendrait à la Commission scolaire de prouverqu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’êtreintégré en classe ordinaire, ce qui constitue unrenversement <strong>du</strong> fardeau de preuve. Selon laCour, afin de déterminer s’il y a eu discriminationdans l’évaluation et le classement d’un élèvesouffrant d’un handicap, il faut voir si cet « élèvea reçu une évaluation personnalisée permettantde déterminer ses besoins et ses capacités, si[la commission scolaire] s’est demandée si lesapprentissages et l’insertion sociale de l’élèveseraient facilités dans une classe ordinaire [et sielle] a élaboré un plan d’intervention envisageantles adaptations raisonnables susceptibles depermettre une intégration de l’enfant en classeordinaire » 39 . Ensuite, « [d]ans le cas où les apprentissageset le développement social del’enfant seraient facilités en classe ordinaire,grâce aux adaptations envisagées, la commissionscolaire aura l’obligation d’intégrer l’enfant enclasse ordinaire soit à plein temps, soit à tempspartiel, en lui fournissant les outils et les mesuresd’adaptation dont il a besoin » 40 . À la lumière de cequi précède, après avoir revu la preuve présentéedevant le Tribunal, la Cour d’appel en vient à laconclusion que la Commission n’a pas démontréque les décisions prises par la Commissionscolaire ne respectaient pas l’intérêt de l’élève etqu’elles étaient déraisonnables. La Commissionn’a pas n’ont plus démontré que la Commissionscolaire n’a pas tenu compte des mesures d’adaptationraisonnables qui auraient permis d’intégrerl’élève davantage en classe ordinaire. Selon laCour d’appel, le Tribunal a commis une erreurmanifeste et déterminante en retenant de la preuveadministrée qu’il y a eu discrimination. La Courd’appel conclut plutôt que l’évaluation de l’élève,les mesures d’adaptation des services é<strong>du</strong>catifsproposés et le classement préconisé n’étaientpas déraisonnables et respectaient son droit derecevoir, en pleine égalité, des services é<strong>du</strong>catifsadaptés à ses besoins. Finalement, la Cour d’appeleffectue un examen des ordonnances ren<strong>du</strong>es parle Tribunal et conclut notamment que le caractèreexécutoire de certaines est douteux.Dans l’affaire Nizar Hajjage c. McGillUniversity, l’honorable Marie-France Bich de laCour d’appel a rejeté, le 10 juillet <strong>2012</strong>, la requêtepour permission d’appeler de la décision ren<strong>du</strong>epar le Tribunal, présentée par M. Hajjage 41 .Le 22 août <strong>2012</strong>, dans l’affaire Commissiondes droits de la personne et des droits de lajeunesse (Milad Rezko) c. Ville de Montréal(Service de police de la Ville de Montréal)« SPVM » et Dominique Chartrand, l’honorableYves-Marie Morissette de la Cour d’appel a rejetéla requête pour permission d’en appeler de ladécision <strong>du</strong> Tribunal 42 .37 Cermot c. Waheed, <strong>2012</strong> QCCA 958.38 Commission scolaire des Phares c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, <strong>2012</strong> QCCA 988(demande d’autorisation d’appel rejetée, C.S.C., 24-01-2013, 34938).39 Id., par. 52 (soulignés omis).40 Id., par. 53.41 Hajjage c. McGill University, <strong>2012</strong> QCCA 1272 (demande d’autorisation d’appel rejetée, C.S.C., 15-11-<strong>2012</strong>, 34944).42 Chartrand c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, <strong>2012</strong> QCCA 1501.<strong>Bilan</strong> d’activités <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> 47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!