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Bilan d'activités 2011-2012 - Tribunaux judiciaires du Québec

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LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNALl’espèce, une réévaluation a été refusée de manièredéraisonnable. Elle conclut par la négative. LeCentre hospitalier universitaire de Sherbrooke acongédié M. Vachon pour un motif raisonnableet non discriminatoire, soit son absentéismechronique au travail. Ce même motif ayant étéinvoqué pour refuser sa candidature subséquente,la majorité conclut qu’on ne lui a pas injustementrefusé une évaluation indivi<strong>du</strong>alisée dans lescirconstances. Selon la majorité, le Tribunal aégalement eu raison de conclure qu’il n’était pas desa compétence de réviser la décision de l’arbitre.Le juge Bouchard, dissident, écrit que le Tribunalne pouvait s’en remettre uniquement aux motifsinvoqués par le Centre hospitalier universitairede Sherbrooke pour congédier M. Vachon. LeTribunal devait distinguer le congédiement de2001 et le droit à l’égalité des chances, qui assureun processus de sélection exempt de discrimination,lors de la demande d’embauche en2005, et ce, car la situation de M. Vachon avaitchangé depuis. En effet, il s’était abstenu detoute consommation d’alcool depuis trois ans etdemi et il avait suivi avec succès une formationde 630 heures sur l’assistance aux bénéficiairesen établissement de santé, en plus de faire troisstages de formation. Même si le Centre hospitalieruniversitaire de Sherbrooke pouvait se baser sur ledossier antérieur d’emploi de M. Vachon, il auraitdû prendre en compte ces éléments nouveaux, cequi aurait impliqué une évaluation indivi<strong>du</strong>alisée desa candidature. Ce droit a été dénié à M. Vachon.Le refus de considérer sa candidature était doncun refus discriminatoire fondé sur le handicap. Enconséquence, le juge Bouchard aurait accueillil’appel, infirmé le jugement <strong>du</strong> Tribunal et ordonnéau Centre hospitalier universitaire de Sherbrookede verser à M. Vachon un montant de 5 000 $ àtitre de dommages moraux, ainsi qu’un montant de2 500 $ pour la perte de chance.Le 15 mai <strong>2012</strong>, dans l’affaire Maria TeresaGallardo et L.C. c. Commission scolaireMarguerite-Bourgeoys, Normand Bergeronet Martine Bertrand, les honorables JacquesChamberland, Louis Rochette et Pierre J. Dalphondont accueilli l’appel de la Commission scolaireMarguerite-Bourgeoys et infirmé la décision ren<strong>du</strong>epar le Tribunal le 15 avril 2010 36 . Le pourvoisoulevait deux questions : l’éten<strong>du</strong>e de la compétence<strong>du</strong> Tribunal à l’égard d’événements classéssans suite après une enquête de la Commissiondes droits de la personne et des droits de la jeunesseet le caractère raisonnable des dommagesaccordés par le Tribunal. En ce qui concerne lacompétence <strong>du</strong> Tribunal, Mme Gallardo pouvaitsaisir le Tribunal en vertu de l’article 84 de laCharte. Toutefois, selon la Cour d’appel, sonrecours ne pouvait pas être plus éten<strong>du</strong> que celuiqu’aurait pu intro<strong>du</strong>ire la Commission. En l’espèce,à la suite de la décision de la Commission dene pas intro<strong>du</strong>ire un recours devant le Tribunal enrelation avec les propos tenus par Mme Bertrand le19 avril 2006, seul événement qu’elle considéraitêtre discriminatoire, et ce, pour des considérationsd’intérêt public, Mme Gallardo ne pouvait intenterun recours qu’à l’égard de cet événement. Ainsi,elle ne pouvait pas, comme elle l’a fait, intro<strong>du</strong>ireun recours plus large, portant sur tous les événementssurvenus entre le 11 avril et le 1 er mai 2006.Le Tribunal ayant accepté d’examiner tous les faitsallégués par Mme Gallardo pour déterminer s’ilsétaient discriminatoires, plutôt qu’en se limitant àdéterminer le caractère discriminatoire des propostenus le 19 avril 2006, il a agi sans compétenceratione materiae, de manière ultra vires. La Courd’appel conclut donc que la décision <strong>du</strong> Tribunalest incorrecte sur cet aspect. Quant aux dommagesaccordés par le Tribunal, la Cour d’appeljuge qu’ils sont déraisonnables sous plusieursaspects. Soulignant que le Tribunal pouvait prendreconnaissance des autres événements survenus en2006 si cela était pertinent à la détermination <strong>du</strong>caractère discriminatoire des propos <strong>du</strong> 19 avril2006 ou à l’évaluation <strong>du</strong> préjudice qui pouvait endécouler, la Cour d’appel conclut que le Tribunalne pouvait pas indemniser Mme Gallardo et sonfils pour ces événements ou prononcer une mesureréparatrice à leur égard. Selon la Cour d’appel,rien dans la preuve enten<strong>du</strong>e devant le Tribunalne permettait de blâmer le directeur de l’écoled’une faute dans le traitement des propos tenusle 19 avril 2006. Les condamnations contre luisont donc déraisonnables. Quant à Mme Bertrand,la Cour d’appel conclut que sa condamnation àverser 5 000 $ en dommages semble découler del’ensemble des faits survenus et non seulement deceux <strong>du</strong> 19 avril 2006, et modifie cette condamnationpour y substituer un montant de 2 000 $.La condamnation de la Commission scolaireMarguerite-Bourgeoys à des dommages morauxde 5 000 $ est également annulée par la Cour36 Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys c. Gallardo, <strong>2012</strong> QCCA 908.46 <strong>Bilan</strong> d’activités <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong>

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