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Bilan d'activités 2011-2012 - Tribunaux judiciaires du Québec

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qu’il n’y a pas eu de traitement discriminatoirecontraire à la Charte et que la Loi 414 et l’article87.3 de la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail autorisaientla Ville et l’Association à agir comme elles l’ont fait.Elle fait donc droit à l’appel de la Ville de Lavalainsi qu’à celui de l’Association des pompiers deLaval, infirme la décision <strong>du</strong> Tribunal et rejette lademande intro<strong>du</strong>ctive d’instance, le tout sans frais.Dans l’affaire Jisheng Liu c. McGill University,l’honorable Jacques R. Fournier de la Cour d’appela rejeté, le 17 novembre <strong>2011</strong>, la requête pourpermission d’appeler des décisions <strong>du</strong> Tribunalren<strong>du</strong>es le 30 mai 30 et le 13 octobre <strong>2011</strong> 31 , présentéepar M. Liu 32 .Le 13 décembre <strong>2011</strong>, l’honorable André Rochonde la Cour d’appel a rejeté la requête pourpermission d’appeler de la décision ren<strong>du</strong>e par leTribunal dans l’affaire Commission des droitsde la personne et des droits de la jeunesse(François Bellfoy et al.) c. La Société descasinos <strong>du</strong> Québec inc. et Associationdes cadres de la Société des casinos <strong>du</strong>Québec inc.. Cette requête était présentée parla Commission 33 .Dans l’affaire Commission des droits dela personne et des droits de la jeunesse(Successions de Rhéa Chiquette et YvetteLessard) c. Manoir Archer inc., Les résidencesAllegro et Jules Talbot, les honorablesJacques Chamberland, Louis Rochette etPierre J. Dalphond de la Cour d’appel ont rejeté,lors de l’audience <strong>du</strong> 6 février <strong>2012</strong>, l’appel de laCommission d’un jugement de la Cour supérieurequi, dans le cadre d’une révision judiciaire d’unedécision <strong>du</strong> Tribunal, a annulé la décision de cedernier de rejeter une requête en irrecevabilité présentéepar les intimés et a rejeté le recours intro<strong>du</strong>itpar la Commission 34 . Les intimés alléguaientdans leur requête en irrecevabilité enten<strong>du</strong>e par leTribunal que le délai d’enquête de la Commission(65 mois) était déraisonnable. La Cour d’appelexplique tout d’abord que la norme de contrôle applicableest celle de la décision raisonnable et noncelle de la décision correcte, telle qu’établie par laCour supérieure. Selon la Cour d’appel, le Tribunalayant conclu que le délai de 65 mois était déraisonnableet constituait un abus de procé<strong>du</strong>re, l’arrêtdes procé<strong>du</strong>res s’imposait. Ainsi, selon la Cour,la réparation retenue par le Tribunal, soit le paiementdes dépens et l’accélération <strong>du</strong> processusde mise en état <strong>du</strong> dossier devant lui ne constituaientpas des mesures raisonnables. La Courécrit que ces mesures « ne font que déconsidérerla confiance des intimées, voire <strong>du</strong> public, dansle régime de protection des droits de la personneinstauré par le législateur ». La Cour d’appel ajouteque le recours est vraisemblablement mal fondé,à tout le moins en partie, ce qui ajoute à soncaractère abusif.Le 14 février <strong>2012</strong>, dans l’affaire Commissiondes droits de la personne et des droitsde la jeunesse (Sylvain Vachon) c. Centrehospitalier universitaire de Sherbrooke,les honorables Nicole Duval Hesler et JacquesDufresne de la Cour d’appel ont, à la majorité,rejeté l’appel de la Commission de la décisionren<strong>du</strong>e par le Tribunal, le 24 novembre 2009.Ce dernier avait rejeté l’action de la Commissionqui lui demandait de constater que le refus <strong>du</strong>Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke deconsidérer la candidature de M. Sylvain Vachon,congédié antérieurement pour absentéisme chroniquecausé par un état de dépendance à l’alcool,constituait de la discrimination fondée sur lehandicap. L’honorable Jean Bouchard, dissident,aurait, quant à lui, accueilli l’appel 35 . Tout d’abord,la majorité de la Cour ne partage pas l’opinion <strong>du</strong>Tribunal selon laquelle les résolutions de fermeturede dossier de la Commission dans deux affairesqui concernaient un employeur distinct seraientpertinentes. La décision de cesser d’agir de laCommission dans ces deux affaires est une décisionadministrative et non judiciaire et, de ce fait,n’influence pas le sort <strong>du</strong> litige. Le Tribunal n’estd’ailleurs pas lié par les décisions de la Commission.De plus, ces résolutions sont sans pertinencefactuelle. Elles sont donc irrecevables en preuve.Selon la majorité, il s’agissait de déterminer si, en30 Décision ren<strong>du</strong>e par l’honorable Michèle Pauzé accueillant la requête en rejet de la demande, présentée par l’Université McGill.31 Décision ren<strong>du</strong>e par l’honorable Jean-Paul Braun rejetant la requête en rétractation ou en révision de la décision <strong>du</strong> 30 mai,présentée par M. Liu.32 Liu c. McGill University, <strong>2011</strong> QCCA 2128.33 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Société des casinos <strong>du</strong> Québec inc., <strong>2011</strong> QCCA 2314.34 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Manoir Archer inc., <strong>2012</strong> QCCA 343.35 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, <strong>2012</strong> QCCA 306.<strong>Bilan</strong> d’activités <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> 45

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