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Bilan d'activités 2011-2012 - Tribunaux judiciaires du Québec

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LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNALLes décisions portées en appelAu cours de l’exercice <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong>, la Cour d’appel <strong>du</strong> Québec a ren<strong>du</strong> cinq jugements relativement àdes décisions <strong>du</strong> Tribunal et a refusé à cinq reprises la permission d’en appeler de décisions <strong>du</strong> Tribunal.Dans l’affaire Commission des droits de lapersonne et des droits de la jeunesse (YanickBouchard et al.) c. Ville de Laval (Servicede sécurité d’incendies), Association despompiers de Laval et Groupe d’action pourl’équité et l’égalité salariale des pompiersde Laval (GAPES), les honorables Nicole DuvalHesler, Pierre J. Dalphond et Marie-France Bichont infirmé le jugement de première instance ren<strong>du</strong>par le Tribunal des droits de la personne le 5 mars2009 26 . L’honorable Michèle Rivet avait accueillien partie la demande intro<strong>du</strong>ctive d’instance de laCommission et constaté le caractère discriminatoirede certaines clauses des conventions collectivesnégociées par les parties défenderesses, cesclauses prévoyant des échelles salariales variantselon la date d’embauche. Le Tribunal concluait àl’existence d’une discrimination illicite fondée surl’âge, discrimination indirecte qui ne pouvait êtrejustifiée ni en vertu de la Loi 414 27 ni en vertu del’article 87.3 de la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail 28 .Le Tribunal condamnait donc solidairement la Villede Laval et l’Association des pompiers de Lavalà verser à 38 des 50 plaignants des dommagesmatériels représentant les pertes salariales etautres pertes d’avantages d’ordre pécuniairequ’ils avaient subies. La Cour d’appel procède toutd’abord à une analyse de la norme d’interventionet, à la lumière de l’arrêt Gaz métropolitain inc.c. Commission des droits de la personne et desdroits de la jeunesse 29 , conclut que le Tribunal estassujetti à la norme de contrôle propre à l’appel,c’est-à-dire l’erreur manifeste et dominantelorsqu’il s’agit de l’appréciation des faits et l’erreursimple lorsqu’il s’agit d’une question de droit.Considérant cette norme, la Cour d’appel juge qu’ily a matière à intervention. Tenant pour avéré quela solution retenue par les parties pour répondreà la Loi 414 est indirectement fondée sur l’âge,la Cour rappelle que les distinctions, exclusionsou préférences fondées sur l’âge ne sont pascontraires à l’article 10 de la Charte lorsqu’ellessont permises par la loi. La Cour d’appel effectuedonc une analyse afin de déterminer si la Loi414 et l’article 87.3 de la Loi sur les normes <strong>du</strong>travail, deux dispositions dont la validité n’a pasété contestée dans ce dossier, permettent desdistinctions fondées sur l’âge, au sens de l’article10 de la Charte. Tout d’abord, en ce qui a trait à laconvention collective 1996-2000, la Cour d’appelconclut que la Loi 414 autorisait la Ville de Laval etl’Association des pompiers de Laval à établir uneéchelle salariale applicable seulement aux salariésembauchés après une certaine date. Selon laCour d’appel, le législateur, lorsqu’il a adopté laLoi 414, était bien au fait des articles 10 et 52 dela Charte. Il faut donc en conclure qu’il a permis laré<strong>du</strong>ction des échelles de salaires applicables auxfuturs salariés, bien que cette mesure puisse avoirl’effet de désavantager les salariés d’une certainecatégorie d’âge. La Cour d’appel arrive donc à laconclusion que, bien que la distinction était peutêtrefondée sur l’âge au sens de l’article 10 de laCharte, celle-ci était permise en vertu de l’exceptiondont est assorti ce motif de discrimination. Le faitque l’exception était implicite ou indirecte plutôtqu’expresse ou directe n’y change rien. Quant à laconvention collective 2001-2004, qui a maintenul’échelle applicable aux salariés embauchés avantle 10 juin 1998, les autres étant soumis à lanouvelle échelle salariale, la Cour d’appel conclutque la disparité salariale établie par son article 37est expressément autorisée par le second alinéade l’article 87.3 de la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail.Cette disparité ne peut être jugée discriminatoireau sens de l’article 10 de la Charte, car le secondalinéa de l’article 87.3 de la Loi sur les normes <strong>du</strong>travail permet une telle distinction. Le législateur,en permettant qu’il y ait des disparités fondéessur la date d’embauche, se trouve à autoriser unedistinction qui coïncide, le plus souvent, avec unedistinction fondée sur l’âge, et ce, même si cetarticle n’emploie pas le terme « âge » ou ne renvoiepas à un âge précis. Ainsi, la Cour d’appel conclut26 Association des pompiers de Laval c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, <strong>2011</strong> QCCA 2041(demande d’autorisation d’appel rejetée, C.S.C., 17-05-<strong>2012</strong>, 34586).27 Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la ré<strong>du</strong>ction des coûts de main-d’œuvre dans le secteur municipal,L.Q. 1998, c. 2.28 L.R.Q., c. N-1.1.29 <strong>2011</strong> QCCA 1201.44 <strong>Bilan</strong> d’activités <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong>

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