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Bilan d'activités 2011-2012 - Tribunaux judiciaires du Québec

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ELAINE HALL v. DIANE LECLERC AND SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉALDATE DE DÉCISION : 17 mai <strong>2012</strong>RecoursType :Demande intro<strong>du</strong>ctive d’instanceArticles de la Charte Références invoqués au Droit internationalRéférences Disposition au législative Droit international invoquée4, 10, 49, 84Motif :Discrimination fondée sur la raceRéférence : <strong>2012</strong> QCTDP 8Division : Mme la juge Michèle Pauzé, M e Jean-François Boulais, Mme Judy GoldRÉSUMÉ :Le 21 avril 2008, Mme Elaine Hall prend l’autobus en direction de la station de métro Villa-Maria, àMontréal. Mme Hall est pressée, car elle désire arriver chez elle avant que sa fille quitte pour l’école.À la sortie de l’autobus, les passagers se précipitent vers la station de métro. Mme Hall allègue queles passagers traversent le tourniquet se trouvant devant la cabine où les employés de la Société deTransport de Montréal (ci-après citée « la STM ») travaillent sans montrer ou faire valider leur titre detransport. Pourtant, selon elle, quand vient son tour, l’employée de la STM, Mme Diane Leclerc, lui faitsigne de lui montrer sa carte de transport et de la valider. Mme Hall rapporte que sa carte était difficilementaccessible. Elle s’adresse alors à Mme Leclerc, lui disant qu’elle n’a fait aucune vérification des titres detransport auparavant et qu’à l’instar des autres passagers, elle est pressée d’aller prendre le métro.Mme Leclerc lui aurait répon<strong>du</strong> : « Chien (ou chienne) noire » et l’aurait ensuite laissée traverser la guérite.Mme Leclerc aurait ensuite ouvert la porte de la cabine et l’aurait de nouveau insultée.Mme Leclerc donne une toute autre version des faits qui se sont déroulés à la station de métro Villa-Maria.Selon elle, Mme Hall l’a insultée, notamment en utilisant le mot « bitch ». Mme Leclerc affirme égalementqu’elle a vérifié le titre de transport de tous les passagers précédant Mme Hall.Le Tribunal doit trancher entre les deux versions qui lui sont présentées. Dans le cadre d’une allégationde discrimination, c’est à la partie qui l’allègue de prouver, par prépondérance de preuve, qu’il y a bieneu discrimination. En l’occurrence, la demanderesse n’a pas réussi à se décharger de son fardeau depreuve et, donc, prouver que Mme Leclerc a porté atteinte à ses droits. Le Tribunal estime que les deuxtémoignages sont aussi crédibles, clairs et respectueux l’un que l’autre. De plus, les deux versions sontplausibles. Par conséquent, la demande intro<strong>du</strong>ctive d’instance de Mme Hall est rejetée.<strong>Bilan</strong> d’activités <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> 43

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