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Bilan d'activités 2011-2012 - Tribunaux judiciaires du Québec

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LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNALC.D.P.D.J. (FRANCINE BEAUMONT) c. ROBERT DELISLE ET SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBECDATE DE DÉCISION : 12 juillet <strong>2012</strong>RecoursType :Requête pour appel en garantieMotif :Discrimination fondée surla condition socialeDispositions législativesRéférencesinvoquéesau Droit international• Articles 4.2, 216 et suivants <strong>du</strong> Code de procé<strong>du</strong>re civile• Article 59.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismespublics et sur la protection des renseignements personnelsRéférences : J.E. <strong>2012</strong>-1563; <strong>2012</strong> QCTDP 15Division : Mme la juge Michèle PauzéRÉSUMÉ :Le Tribunal est saisi d’une demande <strong>du</strong> défendeur, M. Robert Delisle, afin d’assigner en garantie laSociété des alcools <strong>du</strong> Québec (ci-après citée « la SAQ »), et ce, dans le cadre d’un recours intenté par laCommission, qui allègue que M. Delisle a, le ou vers le 22 juin 2010, transmis un courriel à la SAQ à partirde son site Internet, dans lequel il tenait des propos haineux et faisait des menaces de mort à l’endroit deMme Francine Beaumont, qui mendiait devant la succursale <strong>du</strong> boulevard Henri-Bourrassa. Le directeurde la succursale ayant remis une copie <strong>du</strong> courriel à Mme Beaumont, ce qui aurait amené cette dernière àdéposer une plainte à la Commission, le défendeur considère que le directeur de la succursale a engagéla responsabilité de la SAQ, qui doit donc être appelée en garantie pour une solution complète <strong>du</strong> litige.Selon M. Delisle, le courriel qu’il a transmis à la SAQ était confidentiel. De plus, le défendeur estime quela raison de la remise <strong>du</strong> courriel à Mme Beaumont, soit la crainte qu’un danger imminent de mort ou deblessures graves ne la menace, n’est pas fondée, comme le démontre le rejet par la police d’une plainte àson endroit relativement aux faits en litige.La SAQ demande au Tribunal de rejeter la requête <strong>du</strong> défendeur. Elle plaide notamment qu’il n’y a pas delien de droit permettant un tel recours et qu’il n’existe pas de lien de connexité entre le recours principalet l’appel en garantie. De plus, selon elle, la première conclusion demandée n’est pas valable, puisqu’il nepeut y avoir d’obligation pour elle de prendre le fait et cause dans le cadre d’un appel en garantie simple.La SAQ allègue également qu’elle était justifiée de remettre une copie <strong>du</strong> courriel à Mme Beaumont envertu de l’article 59.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection desrenseignements personnels 25 . Elle estime cependant que le Tribunal n’a pas compétence pour trancherla question de savoir si elle a correctement appliqué cet article et qu’un tel débat serait prématuré etrisquerait de complexifier le recours. La Commission, quant à elle, s’en remet à la décision <strong>du</strong> Tribunal.Le Tribunal accueille la requête <strong>du</strong> défendeur, car les conditions d’exercice <strong>du</strong> recours en garantie sontréunies, mais rejette l’ordonnance voulant que la SAQ prenne le fait et cause pour le défendeur principal.Le Tribunal considère qu’il existe un lien de droit entre M. Delisle et la SAQ, ainsi qu’entre cette dernière etMme Beaumont. De même, il estime qu’un lien de connexité existe entre l’appel en garantie et la demandeprincipale, puisqu’il s’agit des mêmes faits et acteurs et qu’un risque de jugements contradictoires est bienprésent. La SAQ a participé aux événements en remettant à Mme Beaumont le courriel de M. Delisle, etce, sans préjuger de sa part de responsabilité. Le défendeur a le droit de l’appeler en garantie pour unesolution complète <strong>du</strong> litige, ainsi que pour déterminer sa part de responsabilité dans l’atteinte discriminatoirealléguée. L’appel en garantie n’est pas prématuré et ne complexifie pas le recours, puisque la responsabilitéde chacun pourra ainsi être déterminée lors d’un seul et même procès. Finalement, le Tribunal conclut qu’ilpeut se prononcer sur l’application d’une loi autre que la Charte des droits et libertés de la personne dansle cadre d’un recours qui relève de sa compétence et qu’il a donc juridiction en l’espèce.25 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1.38 <strong>Bilan</strong> d’activités <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong>

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