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Bilan d'activités 2011-2012 - Tribunaux judiciaires du Québec

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LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNALC.D.P.D.J. (MICHEL LAROCHELLE) c. 142006 CANADA INC. ET MILTON ROMERODATE DE DÉCISION : 3 juillet <strong>2012</strong>RecoursType :Demande intro<strong>du</strong>ctive d’instanceMotif :Discrimination fondée sur l’utilisation d’un moyen pourpallier son handicap dans l’accès aux lieux publicsArticles de la DispositionCharte Références invoquésauDroit législative international invoquéeRéférences Disposition au législative Droit international invoquée4, 10, 10.1, 15, • Article 1463 <strong>du</strong>49, 80Code civil <strong>du</strong> QuébecRéférences : J.E. <strong>2012</strong>-1562; (<strong>2012</strong>) CHRR Doc. 12-3056; <strong>2012</strong> QCTDP 14Division : Mme la juge Michèle Pauzé, Mme Judy Gold, M e Mélanie SamsonRÉSUMÉ :M. Michel Larochelle souffre d’une quadriplégie, un handicap physique important qui l’oblige à se déplaceren fauteuil roulant. Pour l’aider à pallier son handicap, un chien d’assistance entraîné par la FondationMIRA l’accompagne. Le 10 août 2009, M. Larochelle se promène sur la rue Prince-Arthur, à Montréal,en compagnie de son amie, Mme Denise Martin. Ils décident d’aller manger au restaurant La CaverneGrecque, qui est pratiquement vide, et s’installent sur la terrasse. Ils choisissent un endroit confortablepour M. Larochelle et pour son chien qui se couche sous la table. Après avoir atten<strong>du</strong> d’être servis pendantplusieurs minutes, ils font signe à un employé <strong>du</strong> restaurant, M. Milton Romero, qui est occupé à dresser destables. À distance, ce dernier répond ne pas pouvoir les servir, car les chiens sont interdits sur la terrasse.Il mentionne à M. Larochelle qu’il faudrait que son chien soit dans la rue, ce qui implique qu’ils changent detable sur la terrasse. M. Larochelle refuse, car son chien doit être placé dans un endroit sécuritaire commel’enseigne la Fondation MIRA. M. Larochelle tente alors d’expliquer à M. Romero la fonction de son chienet lui présente sa carte MIRA. Le serveur refuse de lire la carte et réitère qu’il ne peut les servir, car leschiens sont interdits. Selon lui, le chien nuit aux autres clients. Mme Martin se rend alors à l’intérieur <strong>du</strong>restaurant afin de discuter avec les responsables. Ces derniers sont absents. Devant l’intransigeance deM. Romero et après 20 minutes d’échanges difficiles, M. Larochelle et Mme Martin quittent les lieux. Cetincident gâche leur journée et rappelle à M. Larochelle qu’il n’est pas toujours le bienvenu dans les endroitspublics. Dorénavant, lorsqu’il fait une sortie, il anticipe les difficultés qu’il pourrait rencontrer et s’inquiète<strong>du</strong> stress que pourraient vivre ceux qui l’accompagnent.Le Tribunal considère que M. Larochelle a fait la preuve que ses droits ont été compromis. Il a été traitédifféremment, parce qu’il était accompagné de son chien d’assistance qui l’aide à pallier son handicap. Bienque l’accès au restaurant ne lui ait pas été refusé, il ne pouvait pas choisir sa place. De plus, M. Romerolui a fait sentir qu’il n’était pas le bienvenu dans le restaurant. Le Tribunal considère que les personnes quiutilisent un moyen pour pallier leur handicap ont le droit « fondamental » de jouir <strong>du</strong> « même confort » etd’être traitées avec « la même dignité » que les autres clients. Il y a donc eu atteinte discriminatoire à sondroit protégé par l’article 15 de la Charte, ainsi qu’à son droit à la sauvegarde de sa dignité. Les défendeursn’ont pas démontré que leur comportement discriminatoire avait une justification réelle et raisonnable etqu’il n’était pas possible d’accommoder M. Larochelle autrement qu’en lui demandant de changer de tableet d’installer son chien dans la rue. Selon le Tribunal, cet accommodement était inacceptable. De plus, lerestaurant étant pratiquement vide, le Tribunal comprend mal comment la présence <strong>du</strong> chien aurait nuit auxautres clients. Par conséquent, le Tribunal condamne solidairement les défendeurs à lui verser la sommede 5 000 $ à titre de dommages moraux. Le Tribunal condamne également M. Romero à lui verser lasomme de 1 000 $ à titre de dommages punitifs, après être arrivé à la conclusion que l’atteinte aux droitsde M. Larochelle était intentionnelle. Finalement, le Tribunal ordonne aux défendeurs de cesser de refuserl’accès de l’établissement aux personnes accompagnées d’un chien d’assistance et de leur offrir, en pleineégalité, les biens et services qui y sont disponibles.36 <strong>Bilan</strong> d’activités <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong>

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