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Bilan d'activités 2011-2012 - Tribunaux judiciaires du Québec

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C.D.P.D.J. (FRANCE THIBAULT) c. CEGEP DE LÉVIS-LAUZONDATE DE DÉCISION : 21 juin <strong>2012</strong>RecoursType :Requête en radiation d’allégationsMotif :Discrimination fondée sur la grossessedans la conclusion d’un acte juridiqueArticle de laCharte invoqué123DispositionsRéférences législatives au Droit invoquées internationalRéférences Disposition au législative Droit international invoquée• Articles 168(8) et 184 <strong>du</strong>Code de procé<strong>du</strong>re civileRéférence : <strong>2012</strong> QCTDP 11Division : Mme la juge Michèle PauzéRÉSUMÉ :Le Tribunal est saisi d’une requête en radiation d’allégations <strong>du</strong> mémoire de la partie défenderesse,présentée par la Commission. Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un litige dans lequel la Commissionallègue que le CEGEP de Lévis-Lauzon (ci-après cité le « CEGEP ») a fait preuve de discrimination àl’égard de Mme France Thibault, en interrompant son stage en milieu hospitalier après avoir apprisqu’elle était enceinte.Dans son mémoire, le CEGEP allègue que Mme Thibault a pu compléter son stage suite à son « avortementprésumé » et mentionne n’avoir ni « suggéré ni incité Mme Thibault à mettre un terme à sa grossesse ».Il précise aussi qu’ « il s’agissait d’une décision personnelle » de sa part. La Commission demande auTribunal de radier ces allégations. D’après elle, l’interruption de grossesse de Mme Thibault, qu’elle soitvolontaire ou non, n’est pas un fait pertinent et de telles allégations portent atteinte à son droit à la vieprivée. En l’espèce, seuls l’état de grossesse et l’arrêt <strong>du</strong> stage sont en cause. La Commission demandeaussi au Tribunal de ne pas permettre la pro<strong>du</strong>ction d’une pièce au dossier de la Cour, soit la plainteinitiale de Mme Thibault à la Commission, au motif qu’il ne s’agit pas d’un document faisant partie de laprocé<strong>du</strong>re judiciaire.Le CEGEP estime, au contraire, que les faits rapportés sont pertinents pour juger de la crédibilité deMme Thibault. De plus, ils pourraient être pertinents lors de l’évaluation des dommages moraux réclamés.Ajoutant que le Tribunal doit faire preuve de prudence à cette étape des procé<strong>du</strong>res, le CEGEP plaideque les faits relatifs à l’interruption de la grossesse deviennent pertinents dans le cadre d’une défensepleine et entière qui est reliée à la condition de la grossesse. En ce qui a trait à la pièce contestée, leCEGEP affirme que ce document peut avoir un effet sur la crédibilité de Mme Thibaut qui, en alléguantdans sa plainte son interruption de grossesse, a renoncé à la protection <strong>du</strong> droit à la vie privée à ce sujet.Le Tribunal permet au CEGEP de maintenir les allégations contestées par la partie demanderesse.Il considère qu’il doit y avoir un éclairage complet sur tous les faits ayant entouré la connaissancede l’état de grossesse de la plaignante, son annonce au représentant <strong>du</strong> CEGEP et, s’il y a lieu, lescirconstances de son interruption. Le Tribunal permet aussi au CEGEP de déposer au dossier de la Courla plainte initiale de Mme Thibault à la Commission. La plainte contient des allégations sur l’interruptionde grossesse de la plaignante et allègue que cette dernière a été requise par le CEGEP. Le Tribunalconsidère qu’en évoquant ce fait, Mme Thibault a renoncé à la confidentialité des propos qu’elle y tient.La partie défenderesse a le droit de se défendre à cette allégation. Par conséquent, le Tribunal rejette larequête en radiation d’allégations et en rejet de pièce.<strong>Bilan</strong> d’activités <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> 35

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