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Bilan d'activités 2011-2012 - Tribunaux judiciaires du Québec

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C.D.P.D.J. (MARK DEVONISH) c. JACQUES FERRONDATE DE DÉCISION : 4 juin <strong>2012</strong>RecoursType :Demande intro<strong>du</strong>ctive d’instanceMotif :Discrimination et harcèlement fondés sur la race et la couleurArticles de laRéférences au Droit international Charte invoquésRéférences Disposition au législative Droit international invoquée4, 5, 6, 7, 8,10, 49Références : <strong>2012</strong> QCTDP 10Division : Mme la juge Michèle Pauzé, M. Jean-Rosemond Dieudonné, M e Claudine OuelletRÉSUMÉ :En mai 2007, M. Mark Devonish et sa conjointe de l’époque décident de louer un appartement dansun immeuble appartenant à M. Jacques Ferron. M. Devonish affirme que, lors de la signature <strong>du</strong> bail,M. Ferron lui demande un endosseur. Sa mère accepte de l’endosser. M. Ferron, quant à lui, nie avoirdemandé une caution à M. Devonish. Quelques mois plus tard, divers incidents surviennent créantde fortes tensions entre M. Devonish et M. Ferron. Ce dernier affirme que M. Devonish a refusé de seconformer au règlement de l’immeuble à de multiples reprises et qu’il s’est montré agressif envers lui. Ila d’ailleurs été reconnu coupable de voies de fait et de menaces. En mars 2008, M. Devonish se séparede sa conjointe. Ces derniers seront condamnés par la Régie <strong>du</strong> logement à rembourser deux moisde loyer impayés à M. Ferron. D’après M. Devonish, à la fin <strong>du</strong> mois de mars, M. Ferron l’aurait traitéd’ « hostie de noir », alors qu’il sortait de l’immeuble avec sa mère. M. Ferron nie avoir prononcé ces mots.M. Devonish affirme également que M. Ferron est entré dans son appartement sans autorisation et qu’ila pris des photographies, bien que ce dernier allègue avoir prévenu de son passage. Il aurait d’ailleursobservé de sérieux dommages dans l’appartement. De plus, selon M. Devonish, en mai 2008, M. Ferronrefuse de nettoyer son appartement après qu’une fuite d’eau l’ait endommagé. M. Ferron affirme plutôtavoir effectué les réparations le jour même. Les rapports entre les parties ne cessent de se détériorerjusqu’au départ de M. Devonish.Les versions sont contradictoires. Dans le cadre d’une allégation de discrimination, c’est à la partie quiallègue de prouver, par prépondérance de preuve, qu’il y a bien eu discrimination. En l’espèce, le Tribunalne peut préférer une version à l’autre. Le Tribunal ne peut donc conclure qu’une preuve prépondéranteest faite de propos discriminatoires, de harcèlement et d’atteinte discriminatoire à la vie privée. Il ressortplutôt de la preuve que le litige est avant tout dû à un problème relationnel entre locateur et locataire.Le Tribunal rejette donc le recours.<strong>Bilan</strong> d’activités <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> 33

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