07.08.2015 Views

Bilan d'activités 2011-2012 - Tribunaux judiciaires du Québec

Bilan d'activités 2011-2012 - Tribunaux judiciaires du Québec

Bilan d'activités 2011-2012 - Tribunaux judiciaires du Québec

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNALEn vérifiant l’identité <strong>du</strong> con<strong>du</strong>cteur et <strong>du</strong> passager de la Jaguar immobilisée dans une zone d’arrêtinterdit, le policier Chartrand apprend leurs noms à consonance arabe, et ce, même s’il n’a pas encorela confirmation officielle de l’identité de Milad Rezko. Ses paroles explicitement racistes à l’endroit desArabes en particulier, tous qualifiés de « menteurs », ne laissent par ailleurs planer aucun doute surl’origine ethnique qu’il attribue à M. Rezko.Le Tribunal conclut que les agissements <strong>du</strong> policier Chartrand ont constitué un traitement différencié etinhabituel par son interception d’un passager assis dans un véhicule immobile, ses insultes racistes etson acharnement à faire une longue enquête pour vérifier l’identité et les antécédents criminels d’unepersonne n’ayant commis aucune infraction au Code de la sécurité routière 24 et qui ne pouvait davantageêtre soupçonnée d’avoir commis un crime.L’appréciation globale de la preuve con<strong>du</strong>it le Tribunal à conclure que l’explication la plus rationnelleet la plus vraisemblable des actes posés par le policier Chartrand renvoie à l’origine ethnique deM. Rezko. Les insultes discriminatoires réfèrent expressément à l’origine arabe attribuée à ce dernieret démontrent l’existence, chez le policier Chartrand, de préjugés racistes qui, conscients ou non, ontinfluencé l’exercice de sa discrétion policière envers M. Rezko.Le Tribunal considère finalement que la défense fournie par le policier Chartrand constitue un prétextevisant à masquer le caractère discriminatoire <strong>du</strong> traitement différencié infligé, en contexte d’autorité, àM. Rezko, au motif de son origine ethnique. En conséquence, ce traitement constitue <strong>du</strong> profilage racial.Les mesures de réparationLe Tribunal condamne donc solidairement le policier Chartrand et son employeur, le SPVM, à desdommages moraux s’élevant à 10 000 $, en raison <strong>du</strong> choc, de la colère, de l’humiliation et de l’impuissancevécus sur le coup par M. Rezko, ainsi que des sentiments de crainte et de trahison qu’il éprouve encoreenvers les services policiers, plus de quatre ans après les événements. Le Tribunal conclut aussi quel’atteinte portée aux droits de M. Rezko n’était ni insouciante, ni empreinte de négligence, mais bel etbien intentionnelle et, en conséquence, condamne le policier Chartrand à lui verser 8 000 $ à titrede dommages punitifs.24 Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2.30 <strong>Bilan</strong> d’activités <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!