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Bilan d'activités 2011-2012 - Tribunaux judiciaires du Québec

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LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNALC.D.P.D.J. (BADRE FARAJ) c. LISE TOBINDATE DE DÉCISION : 3 avril <strong>2012</strong>RecoursType :Requête pour mode spécialde significationMotif :Discrimination fondée surl’origine ethnique ou nationaleArticle de laCharte invoqué114Dispositionslégislatives Références invoquées au Droit international• Articles 4.2 et 138 <strong>du</strong>Code de procé<strong>du</strong>re civile• Articles 28, 31 et 74 de la Loi concernant lecadre juridique des technologies de l’information• Article 42 des Règles de procé<strong>du</strong>re et depratique <strong>du</strong> Tribunal des droits de la personneRéférence : <strong>2012</strong> QCTDP 3Division : Mme la juge Michèle PauzéRÉSUMÉ :La Commission, qui agit au nom de M. Badre Faraj, le plaignant, demande au Tribunal d’autoriser lasignification de la demande intro<strong>du</strong>ctive d’instance par voie électronique, car elle ignore l’adressepersonnelle de la défenderesse, Mme Lise Tobin, et ce, malgré qu’elle ait effectué plusieurs démarchesafin de l’obtenir. Dans ce dossier, la Commission allègue que M. Faraj a été victime de proposdiscriminatoires et offensants fondés sur son origine ethnique ou nationale, prononcés par Mme Tobin.La Commission allègue qu’elle possède l’adresse courriel de Mme Tobin et pro<strong>du</strong>it un affidavit ausoutien de sa requête dans lequel une technicienne en administration de la Commission atteste qu’ellea transmis le 1 er mars <strong>2012</strong> un courriel à Mme Tobin, qu’elle a reçu confirmation par le serveur de laCommission indiquant la remise <strong>du</strong> courriel et qu’elle n’a reçu, depuis, aucun avis de la part <strong>du</strong> serveurde Mme Tobin indiquant une impossibilité de livrer le courriel. Subsidiairement, la Commission demandeau Tribunal la permission de signifier la demande intro<strong>du</strong>ctive d’instance par la voie des journaux dansle quotidien La Presse.Le Tribunal rappelle que la Charte prévoit que la demande intro<strong>du</strong>ctive d’instance doit être signifiéeconformément aux règles <strong>du</strong> Code de procé<strong>du</strong>re civile. D’ailleurs, la Commission a tenté de fairesignifier par huissier la demande intro<strong>du</strong>ctive d’instance à Mme Tobin, mais sans succès. L’effet combinéde l’article 138 C.p.c. (qui permet la signification par un autre mode) et des articles 28 et 74 de laLoi concernant le cadre juridique des technologies de l’information 23 , permet au Tribunal d’accueillirla requête, et ce, considérant que la Commission pourra faire la preuve de cette signification. De plus,selon le Tribunal, la signification par courriel s’avère le moyen le plus efficace et approprié pour signifierla demande intro<strong>du</strong>ctive d’instance en tenant compte <strong>du</strong> principe de proportionnalité prévu à l’article4.2 C.p.c., eu égard à la somme réclamée et aux coûts afférents à la signification par la voie des journaux.Le Tribunal accueille donc la requête et autorise la Commission à signifier par voie électronique lademande intro<strong>du</strong>ctive d’instance à la défenderesse.23 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, L.R.Q., c. C-1.1.26 <strong>Bilan</strong> d’activités <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong>

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