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Bilan d'activités 2011-2012 - Tribunaux judiciaires du Québec

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C.D.P.D.J. (ROMILUS REGISTRE) c. HARRY GIANNIASDATE DE DÉCISION : 16 décembre <strong>2011</strong>RecoursType :Demande intro<strong>du</strong>ctive d’instanceMotif :Discrimination et harcèlementfondés sur la race et la couleurArticles de laCharte invoquésPréambule, 4,10, 10.1, 49, 80Références Disposition au législative Droit international invoquéeRéférences Disposition au législative Droit international invoquée• Article 1619 <strong>du</strong> Code civil <strong>du</strong> QuébecRéférences : J.E. <strong>2012</strong>-548; (<strong>2011</strong>) CHRR Doc. 11-3130; <strong>2011</strong> QCTDP 20Division : Mme la juge Michèle Pauzé, M. Jean-Rosemond Dieudonné, M e Mélanie SamsonRÉSUMÉ :M. Romilus Registre, un homme de couleur et de race noire, est, au moment des faits en litige, courtierimmobilier. Il est le voisin immédiat <strong>du</strong> défendeur, M. Harry Giannias, qui habite le logement situé audessous<strong>du</strong> sien. L’immeuble où demeurent les parties appartient à M. Constas Giannias, le père <strong>du</strong>défendeur. M. Registre entretient avec M. Constas Giannias une relation cordiale et reçoit même lemandat de vendre l’une de ses propriétés.Le 14 février 2010, le supérieur de M. Registre lui montre une copie d’un courriel envoyé par M. HarryGiannias dans lequel ce dernier le qualifie notamment de « biggest loser », de « loser negro » et de« loser nigger ». Puis, selon M. Registre, M. Harry Giannias se met à surveiller ses allées et venues età lui crier au passage les mêmes insultes racistes. M. Registre essaie sans succès de s’expliquer aveclui. Au début <strong>du</strong> mois d’avril 2010, M. Registre constate que deux de ses pancartes d’agent immobilieraffichées devant l’immeuble de M. Constas Giannias qu’il avait le mandat de vendre, ont été vandalisées.Le mot « loser » a été écrit sur les affiches et son visage a été noirci au feutre. Le 14 avril 2010, ildéménage, ce qui met fin aux agissements <strong>du</strong> défendeur.M. Harry Giannias ne s’étant pas présenté à l’audience, le Tribunal procède par défaut. La preuve reposeessentiellement sur le témoignage de M. Registre que le Tribunal juge crédible et sur les pièces déposéesqui corroborent ses dires. Le Tribunal considère que les propos de M. Harry Giannias à l’égard de M.Registre, vu leur caractère répété et vexatoire, ont constitué <strong>du</strong> harcèlement fondé sur la race et lacouleur. De plus, le Tribunal conclut que les propos et le comportement de M. Harry Giannias ont portéatteinte au droit de M. Registre à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation, sansdistinction ou exclusion fondée sur la race et la couleur. Ainsi, le Tribunal décrit le courriel adressé àl’employeur de M. Registre comme étant injurieux et diffamant et conclut que les insultes proférées parle défendeur ont pu jeter une ombre sur la crédibilité de M. Registre aux yeux de clients potentiels. Àla lumière de la preuve présentée, le Tribunal impute le vandalisme des pancartes à M. Harry Gianniaset juge que ce geste était de nature à discréditer le plaignant. Pendant cette période, M. Registre s’estsenti choqué, humilié et peiné par les propos de M. Harry Giannias qui ont porté atteinte à ses droits,tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Le Tribunal lui accorde un montant de 7 000 $ à titre dedommages moraux et un montant de 2 000 $ à titre de dommages punitifs, en raison <strong>du</strong> comportementintentionnel de M. Harry Giannias, et ordonne à ce dernier de cesser toute forme de discrimination et deharcèlement à l’égard de M. Registre.<strong>Bilan</strong> d’activités <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> 23

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