07.08.2015 Views

Bilan d'activités 2011-2012 - Tribunaux judiciaires du Québec

Bilan d'activités 2011-2012 - Tribunaux judiciaires du Québec

Bilan d'activités 2011-2012 - Tribunaux judiciaires du Québec

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNALces dernières soient motivées par une maladie ou non, la Société n’a pas offert de mesure d’accommodementsatisfaisante. Bien que rationnellement liée à l’objectif de ré<strong>du</strong>ire le taux d’absentéisme des chefs de table,le Tribunal juge que cette norme n’était pas « raisonnablement nécessaire » à la réalisation des objectifs liésau travail des chefs de table. La Société n’a pas démontré en quoi une prise en compte indivi<strong>du</strong>alisée desabsences liées à un handicap lui aurait occasionné une contrainte excessive. Le Tribunal conclut donc aucaractère intrinsèquement discriminatoire de la clause d’assi<strong>du</strong>ité contenue dans le formulaire d’évaluationdes chefs de table en 2002-2003. Il en annule les effets, mais ne peut accorder les dommages matérielsréclamés au nom des plaignants en l’absence d’une preuve indivi<strong>du</strong>alisée de handicap chez ces derniers.C.D.P.D.J. (H.M. et M.M.) c. CATHERINE MÉTHOT MARTINEAUDATE DE DÉCISION : 1 er décembre <strong>2011</strong>RecoursArticle de la DispositionsCharte invoqué Références au législatives Droit international invoquéesType :Requête pour non-divulgation de renseignementsMotif :Discrimination fondée sur la condition socialeet l’état civil5• Loi sur le système de justicepénale pour adolescents• Loi sur la protectionde la jeunesseRéférences : J.E. <strong>2012</strong>-491; <strong>2011</strong> QCTDP 19Division : Mme la juge Carole BrosseauRÉSUMÉ :Le Tribunal est saisi de deux requêtes, présentées par la Commission, demandant la restriction de ladivulgation, de la publication ou de la diffusion <strong>du</strong> nom des plaignantes H.M. et M.M. ou de toute autreinformation permettant de les identifier en relation avec les faits en cause. Dans ces deux dossiers, laCommission a intenté un recours au nom de chacune des plaignantes, alléguant que Mme Catherine MéthotMartineau, la défenderesse, a écrit des propos discriminatoires, offensants et humiliants à l’égard de leurcondition sociale sur le réseau social Facebook.Selon la Commission, le caractère particulier de ces recours, l’intérêt qu’ils suscitent pour le public et lesmédias, ainsi que le fait que la défenderesse est une proche des plaignantes sont les facteurs motivant cesdernières à demander la protection de leur droit à la vie privée. De plus, la publication ou la diffusion de leuridentité pourrait annihiler leurs demandes et elles subiraient, en exerçant leurs droits, un préjudice additionnel.Le Tribunal rappelle tout d’abord qu’en règle générale, dans une société libre et démocratique, les procèssont publics, car l’administration de la justice doit également l’être. Cette règle peut toutefois connaître desexceptions lorsque le préjudice que subirait une personne par le dévoilement de son nom serait supérieurà celui de l’intérêt public, qui soutient le caractère public <strong>du</strong> débat judiciaire. En l’espèce, selon le Tribunal,l’impact préjudiciable des informations qui circulent constitue le coeur <strong>du</strong> litige. Or, permettre la diffusionde l’identité des plaignantes et la divulgation des renseignements qui pourraient les identifier anéantirait lefondement même de leur recours et risquerait de leur causer un préjudice plus grand. Se fondant sur l’intérêtde la justice, le Tribunal accueille les requêtes et rend les ordonnances suivantes : il autorise le dépôt desdemandes intro<strong>du</strong>ctives d’instance amendées, autorise l’utilisation des initiales pour identifier les plaignantes,interdit la divulgation, la publication ou la diffusion <strong>du</strong> nom des plaignantes, de leur adresse, ainsi que de toutautre élément permettant de les identifier, incluant la divulgation de leur image, et autorise la prolongation <strong>du</strong>dépôt <strong>du</strong> mémoire jusqu’au 21 décembre <strong>2011</strong>.22 <strong>Bilan</strong> d’activités <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!