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Bilan d'activités 2011-2012 - Tribunaux judiciaires du Québec

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C.D.P.D.J. (FRANÇOIS BELLFOY ET AL.) c. LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC.ET ASSOCIATION DES CADRES DE LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC.Date de décision : 30 SEPTEMbre <strong>2011</strong>SUIVI : Requête pour permission d’appeler rejetée le 13 décembre <strong>2011</strong>RecoursType :Demande intro<strong>du</strong>ctive d’instanceMotif :Discrimination fondéesur le handicap en emploiArticles de laCharte invoqués4, 10, 13, 16,19, 20, 20.1, 52Dispositions législatives invoquéesRéférences au Droit international• Article 2088 <strong>du</strong> Code civil <strong>du</strong> Québec• Articles 79.1 et suivants de laLoi sur les normes <strong>du</strong> travailRéférences : [<strong>2011</strong>] R.J.Q. 2133; [<strong>2011</strong>] R.J.D.T. 1299; J.E. <strong>2011</strong>-2037; <strong>2011</strong> QCTDP 17Division : Mme la juge Michèle Pauzé, Mme Judy Gold, M e Luc HuppéRÉSUMÉ :Dans cette affaire, la Commission alléguait que La Société des casinos <strong>du</strong> Québec inc. (ci-après citée « laSociété ») a contrevenu à la Charte, en adoptant une clause discriminatoire au motif <strong>du</strong> handicap dans sapolitique d’évaluation <strong>du</strong> rendement de ses employés, chefs de table, membres de l’Association des cadresde la Société des casinos <strong>du</strong> Québec inc.Les chefs de table de la Société sont des cadres dont le travail consiste à superviser deux à cinq tables dejeu dans un périmètre restreint. En 2001, la direction <strong>du</strong> casino cherche à ré<strong>du</strong>ire le taux d’absentéisme deschefs de table qu’elle trouve trop élevé, ce problème entraînant pour la Société des coûts financiers et desproblèmes dans l’organisation <strong>du</strong> travail. En 2002, la Société élabore donc un nouveau formulaire d’évaluationde rendement qu’elle met en application pendant l’année 2002-2003. Les chefs de table sont avertis par leurssupérieurs hiérarchiques de cette nouvelle procé<strong>du</strong>re d’évaluation, mais reçoivent des explications confuseset incomplètes quant au fonctionnement et aux conséquences de celle-ci. L’un des facteurs évalués, quidonne lieu à la plus grande pondération, est l’assi<strong>du</strong>ité. Ce critère se résume à la comptabilisation <strong>du</strong> nombrede jours d’absence des chefs de table, sans considération pour le motif justifiant l’absence. De plus, lesrésultats de l’évaluation <strong>du</strong> critère de l’assi<strong>du</strong>ité affectent directement la progression salariale et le boni aurendement des employés chefs de table. L’année suivante, le critère de l’assi<strong>du</strong>ité est retiré de l’évaluation<strong>du</strong> rendement des chefs de table, mais les effets de l’utilisation de ce critère se sont prolongés au cours desannées suivantes.Selon la Société, l’approche de la Commission d’étendre la protection contre la discrimination en emploireliée à un handicap à toute personne absente en raison d’un congé de maladie établit une équivalence quin’a pas lieu d’être entre l’état de santé et le handicap. Elle soumet également qu’elle a respecté les exigencesprévues à l’article 20 de la Charte et que la norme adoptée était rationnellement liée à l’objectif de ré<strong>du</strong>irel’absentéisme au travail des chefs de table et raisonnablement nécessaire, dans la mesure où elle constituaitl’aboutissement d’autres mesures prises dans le cadre <strong>du</strong> processus visant l’atteinte de cet objectif et qu’elleimpliquait un processus d’évaluation suffisamment indivi<strong>du</strong>alisé.Le Tribunal confirme que l’état de santé peut être envisagé sous l’angle <strong>du</strong> handicap, sans pour autant quetoutes les affections liées à l’état de santé ne constituent un handicap à titre de motif de discrimination interditpar la Charte. Il affirme que l’indisponibilité au travail, tout en étant un critère important pour l’employeur, nesaurait justifier la discrimination fondée sur l’un des motifs interdits par la Charte en l’absence d’une preuve decontrainte excessive de l’employeur. Le Tribunal considère qu’en établissant un critère d’assi<strong>du</strong>ité qui ne tientpas compte des motifs d’absence des chefs de table, les traitant de manière identique, sans égard au fait que<strong>Bilan</strong> d’activités <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> 21

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