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Bilan d'activités 2011-2012 - Tribunaux judiciaires du Québec

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LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNALLe Tribunal conclut que cette exclusion a porté atteinte au droit d’Anne-Sophie à la sauvegarde de sa dignitéet à celui de recevoir un service ordinairement offert au public, sans discrimination fondée sur son handicap.La Municipalité a aussi porté atteinte à la dignité de Mme Falardeau de façon discriminatoire et à son droit àl’égalité en refusant de conclure avec elle un acte juridique sans distinction, exclusion ou préférence fondéesur son état civil, en sa qualité de mère d’Anne-Sophie.Le Tribunal ordonne à la défenderesse de mettre fin à sa pratique d’exclusion automatique des enfants handicapés,de procéder à une évaluation indivi<strong>du</strong>elle de chacun d’entre eux pour lequel est formulée une demanded’inscription au camp de jour régulier et de leur procurer l’accommodement raisonnable requis par leur situation.Le Tribunal condamne également la défenderesse à verser, à titre de dommages moraux, la somme de 8 500 $à Anne-Sophie et la somme de 7 500 $ à Mme Falardeau. Le Tribunal n’accorde pas les dommages punitifsréclamés, parce qu’une volonté délibérée de la Municipalité de leur causer préjudice n’a pas été démontrée.C.D.P.D.J. (JACQUES CÔTÉ) c. 9051-5396 QUÉBEC INC. ET JANINE PARENTDATE DE DÉCISION : 30 septembre <strong>2011</strong>RecoursArticles de la DispositionCharte Références invoqués au Droit législative international invoquéeType :Demande intro<strong>du</strong>ctive d’instanceMotif :Discrimination fondée sur le handicap ou l’utilisation d’unmoyen pour pallier un handicap dans l’accès aux lieux publics4, 10, 10.1, 15,49• Article 1619 <strong>du</strong>Code civil <strong>du</strong> QuébecRéférences : J.E. <strong>2011</strong>-2038; (2010) CHRR Doc. 11-3084; <strong>2011</strong> QCTDP 16Division : Mme la juge Carole Brosseau, M e Luc Huppé, M e Claudine OuelletRÉSUMÉ :M. Jacques Côté souffre d’un handicap physique sévère. Il a per<strong>du</strong> définitivement l’usage de ses jambes en1967 et a été victime d’un accident de travail qui a particulièrement affecté ses bras en 1998. Pour pallier samobilité ré<strong>du</strong>ite, M. Côté est accompagné d’un chien d’assistance depuis 2004. Mme Parent est la principaledirigeante <strong>du</strong> Camping Plage de la Baie (ci-après cité le « Camping »). Elle décide des gens à qui elle y donneaccès et établit les règlements qui s’appliquent sur le site.M. Côté a choisi le Camping de Mme Parent pour célébrer son voyage de noces avec sa conjointe etquelques membres de sa famille. M. Côté a pris le soin de vérifier à l’avance que le Camping accueille etaccommode les personnes handicapées. Pourtant, quand il s’y présente le 1 er août 2008, Mme Parent luiexplique qu’il ne peut pas accéder au site accompagné de son chien. Malgré les tentatives de M. Côté de luiexpliquer la fonction de son chien, Mme Parent ne veut rien entendre. Elle perd patience et appelle la sécuritéafin d’expulser le plaignant, son chien et sa conjointe.Devant trancher entre les deux versions qui lui sont présentées, le Tribunal accorde plus de crédibilité et defiabilité à la version <strong>du</strong> plaignant, compte tenu de la preuve au dossier. Il rappelle l’importance <strong>du</strong> lien entre unepersonne souffrant d’un handicap et le chien qu’il utilise pour pallier son handicap, ainsi que la nécessité dene pas les séparer. Aussi, le Tribunal considère que M. Côté a fait l’objet de discrimination et que Mme Parentn’a fait aucun effort pour tenter de l’accommoder. Ces événements ont eu un impact dévastateur sur M. Côtéqui, attristé et humilié, souffre encore aujourd’hui des effets préjudiciables occasionnés. En conséquence, leTribunal condamne Mme Parent et le Camping Plage de la Baie à verser solidairement à M. Côté la sommede 9 000 $, dont 8 000 $ à titre de dommages moraux et 1 000 $ à titre de dommages punitifs.20 <strong>Bilan</strong> d’activités <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong>

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