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Bilan d'activités 2011-2012 - Tribunaux judiciaires du Québec

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Il y a également affirmé que l’indisponibilité autravail, tout en étant un critère important pourl’employeur, ne saurait justifier la discriminationfondée sur l’un des motifs interdits par la Charteen l’absence d’une preuve de contrainte excessivede l’employeur. Pour la première fois, le Tribunalconclut qu’ « une application mo<strong>du</strong>lée ou adaptéede la norme d’assi<strong>du</strong>ité imposée à un ensemble desalariés doit aussi prévaloir lorsque l’absentéismeest relié à un handicap, sous réserve d’une preuvede contrainte excessive dont le fardeau incombe àl’employeur ». Cette norme d’assi<strong>du</strong>ité suit en celala jurisprudence <strong>du</strong> Tribunal qui établit clairementle principe selon lequel le droit d’une travailleuse àl’égalité en emploi, sans discrimination fondée sursa grossesse, son sexe ou son état civil, interditles distinctions et exclusions exercées sur la basede l’indisponibilité reliée aux congés de maternitéet parentaux. Dans ce dossier, le Tribunal a concluqu’en établissant un critère d’assi<strong>du</strong>ité qui ne tenaitpas compte des motifs d’absence des chefsde table, les traitant de manière identique, sanségard au fait que ces dernières soient motivéespar une maladie ou non, la Société n’a pas offertde mesure d’accommodement satisfaisante. Bienque rationnellement liée à l’objectif de ré<strong>du</strong>ire letaux d’absentéisme des chefs de table, le Tribunala jugé que cette norme n’était pas « raisonnablementnécessaire » à la réalisation des objectifs liésau travail des chefs de table et que la Société n’avaitpas démontré en quoi une prise en compte indivi<strong>du</strong>aliséedes absences liées à un handicap lui auraitoccasionné une contrainte excessive. Le Tribunala donc conclu au caractère intrinsèquementdiscriminatoire de la clause d’assi<strong>du</strong>ité contenuedans le formulaire d’évaluation des chefs de tableen 2002-2003.Par ailleurs, pour la première fois, en avril <strong>2012</strong>,le Tribunal a entériné le dépôt d’un programmed’accès à l’égalité par une entreprise dans ledossier Commission des droits de la personneet des droits de la jeunesse (Line Beaudoinet al.) c. Gaz Métropolitain inc. et Société encommandite Gaz Métropolitain et Action travaildes femmes <strong>du</strong> Québec inc. et Syndicat desemployés de Gaz Métropolitain inc. (CSN) 21 .Il s’agissait d’un recours intenté par huit femmesdont les candidatures à un poste non traditionnelavaient été rejetées. Dans le jugement ren<strong>du</strong> parle Tribunal en septembre 2008 22 , l’implantationd’un programme d’accès à l’égalité avait étéordonnée, afin de supprimer les règles et lespratiques <strong>du</strong> système d’emploi qui avaient étéconsidérées discriminatoires. En effet, le Tribunala toute compétence pour ordonner, en sus demesures réparatrices de nature indivi<strong>du</strong>elle, desmesures réparatrices à caractère systémique, demanière à faire cesser l’atteinte identifiée et à enprévenir la répétition dans l’avenir. Le Tribunal aprocédé à un examen minutieux des documentset a communiqué par écrit avec les parties pourleur soumettre une série de questions relatives auprogramme d’accès à l’égalité et à l’échéancierprévu pour sa mise en œuvre. Les parties onttransmis des réponses écrites ainsi qu’une versionmodifiée des descriptions d’emploi de ces postes.Satisfait des réponses fournies et des délais fixéspour la mise en œuvre <strong>du</strong> programme d’accès àl’égalité chez Gaz Métropolitain inc., le Tribunala pris acte <strong>du</strong> fait que la Commission des droitsde la personne et des droits de la jeunesse etAction Travail des femmes <strong>du</strong> Québec inc. s’endéclaraient aussi satisfaites. Le Tribunal a concluqu’il n’y avait pas lieu d’apporter de modificationsau programme d’accès à l’égalité, tel que déposé,et a rappelé qu’il incombe à la Commission d’ensurveiller l’application et de s’adresser au Tribunalsi un litige survient dans sa mise en œuvre.20 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Société des casinos <strong>du</strong> Québec inc., <strong>2011</strong> QCTDP 17(requête pour permission d’appeler rejetée, C.A., 13-12-<strong>2011</strong>, 500-09-022135-115, <strong>2011</strong> QCCA 2314).21 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gaz Métropolitain, <strong>2012</strong> QCTDP 6.22 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gaz Métropolitain, 2008 QCTDP 24, inf. en partiepar <strong>2011</strong> QCCA 1201.<strong>Bilan</strong> d’activités <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> 17

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