Bilan d'activités 2011-2012 - Tribunaux judiciaires du Québec

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LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU TRIBUNALLe jour de la date d’entrée en vigueur des dispositions de laLE RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINECharte relatives au Tribunal marque d’ailleurs l’anniversaire S’INSCRIT COMME UN PRINCIPE INTERPRÉTATIFde l’adoption, le 10 décembre 1948, de la DéclarationDE TOUTE PREMIÈRE IMPORTANCE.universelle des droits de l’homme 7 par l’Assemblée généraledes Nations Unies. De plus, à titre de loi constitutive duTribunal, la Charte comporte une diversité de droits inégalée dans le droit canadien des droits de lapersonne, ce qui traduit sa parenté étroite avec plusieurs instruments internationaux de protection desdroits de la personne, tel que la Déclaration universelle, le Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques 8 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 9 .Il importe également de souligner la portée considérable de l’interdiction de la discrimination qui, en droitquébécois, s’applique de manière identique à celle prévue à l’origine dans la Convention [européenne]de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 10 . Ainsi, en plus du chapitrespécifiquement consacré au droit à l’égalité dans la reconnaissance et l’exercice des droits et libertés, laCharte prévoit que le droit à l’égalité vise toutes les sphères d’activités faisant l’objet de droits protégés.Dans la mesure où le libellé et l’économie de la Charte s’inspirent largement d’instruments internationaux,ces textes constituent des sources d’interprétation pertinentes et persuasives en la matière. Aussi, leTribunal interprète la Charte à la lumière de principes qui, ayant suscité l’adhésion de la communautéinternationale considérée dans son ensemble ou à une échelle régionale, demeurent des valeurs deréférence incontournables pour le Canada et le Québec.Le respect de la dignité humaine s’inscrit également comme un principe interprétatif de toute premièreimportance, celle-ci étant non seulement l’objet d’un droit fondamental expressément reconnu dans unedisposition de la Charte, mais également un principe inscrit au cœur même de l’ensemble des droits etlibertés garantis par celle-ci (préambule). Dans la mesure où « la reconnaissance de la dignité inhérente àtous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement dela liberté, de la justice et de la paix dans le monde » 11 , il est en effet indispensable de lui assurer un rôlede premier plan dans l’interprétation des droits protégés par la Charte.Le Tribunal privilégie, en outre, une interprétation large etlibérale de la Charte qui favorise la réalisation de son objet.À l’instar de la Charte canadienne des droits et libertés 12 ,la Charte est, en effet, une loi à caractère fondamental ayantpréséance sur toute disposition incompatible d’une autre loi,qu’elle lui soit antérieure ou non.LE TRIBUNAL PRIVILÉGIE UNE INTERPRÉTATIONLARGE ET LIBÉRALE DE LA CHARTE QUIFAVORISE LA RÉALISATION DE SON OBJET.LA CHARTE EST UNE LOI À CARACTÈREFONDAMENTAL AYANT PRÉSÉANCE SUR TOUTEDISPOSITION INCOMPATIBLE D’UNE AUTRE LOI,QU’ELLE LUI SOIT ANTÉRIEURE OU NON.7 Déclaration universelle des droits de l’Homme, Rés. 217 A (III), Doc. off. A.G. N.U.,3 e sess., suppl. n° 13, p. 17, Doc. N.U. A/810, p. 7 (10 décembre 1948) (ci-après citée « la Déclaration universelle »).8 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171(entré en vigueur au Canada le 19 mai 1976 et ratifié par le Québec le 1 er novembre 1978).9 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, 993 R.T.N.U. 3(entré en vigueur au Canada le 19 août 1976 et ratifié par le Québec le 21 avril 1976).10 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950, S.T.E. n° 5(entrée en vigueur le 3 septembre 1953).11 Déclaration universelle, préc., note 7, préambule.12 Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982) R.U., c. 11] (ci-après citée « la Charte canadienne »).4 Bilan d’activités 2011-2012

Il s’ensuit que les exceptions permettant de déroger aux droitsqui y sont énoncés doivent recevoir une interprétation restrictive.Ce type d’approche confère à la Charte le dynamismenécessaire à la prise en compte de l’évolution de la sociétédans laquelle elle s’inscrit et assure une protection efficacedes valeurs et des droits qui y sont énoncés.En cas d’atteinte illicite à un droit ou à une liberté protégés parla Charte, le Tribunal peut ordonner toute mesure nécessaire àsa cessation et à la réparation du préjudice moral et matériel quien résulte. À ces mesures réparatrices de nature individuellepeuvent s’en ajouter d’autres, à caractère plus systémique,de manière à véritablement faire cesser l’atteinte identifiéeet à en prévenir la répétition dans l’avenir. À la différenceEn cas d’atteinte illicite à un droitou À une liberté protégée par lacharte, le Tribunal peut ordonnertoute mesure nécessaire à sacessation et à la réparation dupréjudice moral et matériel qui enrésulte. Lorsque l’atteinte illiciteà un droit protégé comporteun caractère intentionnel, desdommages-intérêts punitifs peuventen outre être octroyés.d’autres lois sur les droits de la personne au Canada, la Charte ne prévoit aucun montant maximal pourla compensation versée à la victime. Enfin, lorsque l’atteinte illicite à un droit protégé comporte aussi uncaractère intentionnel, des dommages-intérêts punitifs peuvent en outre être octroyés.La composition, le fonctionnementet les procédures du TribunalLe Tribunal se compose d’au moins sept personnes nommées par le gouvernement, soit un présidentdésigné parmi les juges de la Cour du Québec et six assesseurs. Le mandat du président et celui desassesseurs est d’une durée de cinq ans, renouvelable. Le gouvernement peut également y nommer, pourentendre et décider d’une demande ou pour une période déterminée, des juges de la Cour du Québec.Tous les membres, juges et assesseurs, sont choisis en fonction de leur expérience, leur expertise, leursensibilisation et leur intérêt marqués en matière de droits et libertés de la personne. Ils sont notammentrégis par un code de déontologie 13 édicté par le président, qui voit au respect des règles prévuesen la matière.Le Tribunal siège en divisions de trois membres, soit le président ou l’un des juges désigné par celui-ci,ainsi que deux assesseurs jouant un rôle d’assistance et de conseil. Toutefois, seul le juge qui préside ladivision décide de la demande et signe la décision. De plus, le Tribunal est doté d’une autonomie complètepar rapport à la Cour du Québec et il exerce exclusivement unefonction d’adjudication. Cette situation le distingue d’ailleursdes instances spécialisées en matière de discriminationcréées dans d’autres provinces et au palier fédéral, celles-ciprocédant plutôt comme des entités administratives dont lesmembres agissent de manière ponctuelle et n’ont pas le statutde juges.tous les membres, juges etassesseurs, sont régis par un codede déoNtologie.13 Code de déontologie des membres du Tribunal des droits de la personne, (2007) G.O. II, 4482 [c. C-12, r. 1].Bilan d’activités 2011-2012 5

Il s’ensuit que les exceptions permettant de déroger aux droitsqui y sont énoncés doivent recevoir une interprétation restrictive.Ce type d’approche confère à la Charte le dynamismenécessaire à la prise en compte de l’évolution de la sociétédans laquelle elle s’inscrit et assure une protection efficacedes valeurs et des droits qui y sont énoncés.En cas d’atteinte illicite à un droit ou à une liberté protégés parla Charte, le Tribunal peut ordonner toute mesure nécessaire àsa cessation et à la réparation <strong>du</strong> préjudice moral et matériel quien résulte. À ces mesures réparatrices de nature indivi<strong>du</strong>ellepeuvent s’en ajouter d’autres, à caractère plus systémique,de manière à véritablement faire cesser l’atteinte identifiéeet à en prévenir la répétition dans l’avenir. À la différenceEn cas d’atteinte illicite à un droitou À une liberté protégée par lacharte, le Tribunal peut ordonnertoute mesure nécessaire à sacessation et à la réparation <strong>du</strong>préjudice moral et matériel qui enrésulte. Lorsque l’atteinte illiciteà un droit protégé comporteun caractère intentionnel, desdommages-intérêts punitifs peuventen outre être octroyés.d’autres lois sur les droits de la personne au Canada, la Charte ne prévoit aucun montant maximal pourla compensation versée à la victime. Enfin, lorsque l’atteinte illicite à un droit protégé comporte aussi uncaractère intentionnel, des dommages-intérêts punitifs peuvent en outre être octroyés.La composition, le fonctionnementet les procé<strong>du</strong>res <strong>du</strong> TribunalLe Tribunal se compose d’au moins sept personnes nommées par le gouvernement, soit un présidentdésigné parmi les juges de la Cour <strong>du</strong> Québec et six assesseurs. Le mandat <strong>du</strong> président et celui desassesseurs est d’une <strong>du</strong>rée de cinq ans, renouvelable. Le gouvernement peut également y nommer, pourentendre et décider d’une demande ou pour une période déterminée, des juges de la Cour <strong>du</strong> Québec.Tous les membres, juges et assesseurs, sont choisis en fonction de leur expérience, leur expertise, leursensibilisation et leur intérêt marqués en matière de droits et libertés de la personne. Ils sont notammentrégis par un code de déontologie 13 édicté par le président, qui voit au respect des règles prévuesen la matière.Le Tribunal siège en divisions de trois membres, soit le président ou l’un des juges désigné par celui-ci,ainsi que deux assesseurs jouant un rôle d’assistance et de conseil. Toutefois, seul le juge qui préside ladivision décide de la demande et signe la décision. De plus, le Tribunal est doté d’une autonomie complètepar rapport à la Cour <strong>du</strong> Québec et il exerce exclusivement unefonction d’adjudication. Cette situation le distingue d’ailleursdes instances spécialisées en matière de discriminationcréées dans d’autres provinces et au palier fédéral, celles-ciprocédant plutôt comme des entités administratives dont lesmembres agissent de manière ponctuelle et n’ont pas le statutde juges.tous les membres, juges etassesseurs, sont régis par un codede déoNtologie.13 Code de déontologie des membres <strong>du</strong> Tribunal des droits de la personne, (2007) G.O. II, 4482 [c. C-12, r. 1].<strong>Bilan</strong> d’activités <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> 5

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