Le Tribunal des droits de la personne
Bilan d'activités 2006-2007 - Tribunaux judiciaires du Québec Bilan d'activités 2006-2007 - Tribunaux judiciaires du Québec
LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNALLes décisions rendues par le Tribunal„ LES RECOURS INDIVIDUELSMcCuc Housing Corporation Residents Association and al. c. Me Roger VokeyRÉFÉRENCE :J.E. 2007-1184DATE DE LA DÉCISION :2007-01-29TYPE DE RECOURS :Requête en irrecevabilitéMOTIF DU RECOURS :Propos discriminatoires fondés sur l’origine ethniqueou nationaleDIVISION :Mme la juge Michèle RivetMe Carol M. N. HillingMe Manon MontpetitARTICLES DE LA CHARTE INVOQUÉS :77, 78, 80, 82, 84, 111RÉSUMÉ :Vers le 11 septembre 2002, les demandeurs, McCuc Housing Corporation Residents Associationet certains des résidents de l’immeuble personnellement, s’adressent à la Commission,alléguant avoir été victimes de discrimination basée sur l’origine ethnique ou nationaleen raison des re marques de M e Vokey rapportées dans le journal The Gazette du2 septembre 2002, le tout contrairement aux articles 4 et 10 de la Charte. À la suite de sonenquête, la Commission considère que la preuve est suffisante pour référer l’affaire à unecour de justice. Toutefois, par une résolution notifiée aux plaignants le 23 mai 2006, elleinforme les parties de sa décision d’exercer son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article80 de la Charte de ne pas référer le litige à une cour de justice au nom des plaignants. Le21 août 2006, les plaignants déposent une demande introductive d’instance devant leTribunal. Cette action est notifiée à M e Vokey le 30 août 2006 et le 23 novembre suivant, ilintroduit la présente requête en irrecevabilité et plaide que l’action instituée contre lui n’estpas admissible ni en faits ni en droit, et qu’elle ne constitue pas une action relevant de lacompétence du Tribunal.M e Vokey invoque trois moyens à l’appui de sa requête en irrecevabilité. Premièrement, ilaffirme que l’action des plaignants ne rencontre pas les critères stricts permettant à une72
LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNALLes décisions rendues par le Tribunalpartie privée de saisir directement le Tribunal. Deuxièmement, il affirme que l’action desplaignants est prescrite car elle n’a pas été introduite dans le délai prévu à l’article 84 de laCharte. Troisièmement, il argue, en s’appuyant sur la décision du Tribunal dans Pandamis 64 ,que le délai entre la plainte initiale des plaignants à la Commission – en septembre 2002 –et la décision de la Commission de ne pas référer le cas à une cour de justice – en mai 2006– est déraisonnable et que ce délai constitue une raison pour rejeter l’action.Le Tribunal constate que le premier moyen invoqué par M e Vokey n’est pas fondé, car lesplaignants respectent en tout point les critères permettant à une partie privée de saisirdirectement le Tribunal. Par ailleurs, le Tribunal note que la demande des plaignants a étéintroduite dans le délai de 90 jours prévu à l’article 84 de la Charte. Le deuxième moyenéchoue donc également. Quant au troisième moyen, le Tribunal souligne que le rejet d’uneaction en raison d’un délai déraisonnable est une mesure exceptionnelle. Pour être considérédéraisonnable, le délai doit être tellement inacceptable qu’il discrédite le système desdroits de la personne. Tel qu’établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Blencoe 65 etcomme le Tribunal l’a rappelé dans Pandamis, la question de savoir si un délai est excessifet s’il est susceptible de heurter le sens de l’équité ne dépend pas uniquement de la longueurde ce délai, mais aussi de facteurs contextuels, dont la nature des différents droits enjeu dans les procédures. Puisque nul autre élément que la longueur du délai n’a été prouvé,le Tribunal rejette la requête en irrecevabilité.64 Supra note 27.65 Supra note 52.73
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LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNAL<strong>Le</strong>s décisions rendues par le <strong>Tribunal</strong>partie privée <strong>de</strong> saisir directement le <strong>Tribunal</strong>. Deuxièmement, il affirme que l’action <strong><strong>de</strong>s</strong>p<strong>la</strong>ignants est prescrite car elle n’a pas été introduite dans le dé<strong>la</strong>i prévu à l’article 84 <strong>de</strong> <strong>la</strong>Charte. Troisièmement, il argue, en s’appuyant sur <strong>la</strong> décision du <strong>Tribunal</strong> dans Pandamis 64 ,que le dé<strong>la</strong>i entre <strong>la</strong> p<strong>la</strong>inte initiale <strong><strong>de</strong>s</strong> p<strong>la</strong>ignants à <strong>la</strong> Commission – en septembre 2002 –et <strong>la</strong> décision <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission <strong>de</strong> ne pas référer le cas à une cour <strong>de</strong> justice – en mai 2006– est déraisonnable et que ce dé<strong>la</strong>i constitue une raison pour rejeter l’action.<strong>Le</strong> <strong>Tribunal</strong> constate que le premier moyen invoqué par M e Vokey n’est pas fondé, car lesp<strong>la</strong>ignants respectent en tout point les critères permettant à une partie privée <strong>de</strong> saisirdirectement le <strong>Tribunal</strong>. Par ailleurs, le <strong>Tribunal</strong> note que <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> p<strong>la</strong>ignants a étéintroduite dans le dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> 90 jours prévu à l’article 84 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Charte. <strong>Le</strong> <strong>de</strong>uxième moyenéchoue donc également. Quant au troisième moyen, le <strong>Tribunal</strong> souligne que le rejet d’uneaction en raison d’un dé<strong>la</strong>i déraisonnable est une mesure exceptionnelle. Pour être considérédéraisonnable, le dé<strong>la</strong>i doit être tellement inacceptable qu’il discrédite le système <strong><strong>de</strong>s</strong><strong>droits</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>personne</strong>. Tel qu’établi par <strong>la</strong> Cour suprême du Canada dans l’arrêt Blencoe 65 etcomme le <strong>Tribunal</strong> l’a rappelé dans Pandamis, <strong>la</strong> question <strong>de</strong> savoir si un dé<strong>la</strong>i est excessifet s’il est susceptible <strong>de</strong> heurter le sens <strong>de</strong> l’équité ne dépend pas uniquement <strong>de</strong> <strong>la</strong> longueur<strong>de</strong> ce dé<strong>la</strong>i, mais aussi <strong>de</strong> facteurs contextuels, dont <strong>la</strong> nature <strong><strong>de</strong>s</strong> différents <strong>droits</strong> enjeu dans les procédures. Puisque nul autre élément que <strong>la</strong> longueur du dé<strong>la</strong>i n’a été prouvé,le <strong>Tribunal</strong> rejette <strong>la</strong> requête en irrecevabilité.64 Supra note 27.65 Supra note 52.73