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Le Tribunal des droits de la personne

Bilan d'activités 2006-2007 - Tribunaux judiciaires du Québec

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LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNAL<strong>Le</strong>s décisions rendues par le <strong>Tribunal</strong>90 heures doivent être effectués par les étudiants. Madame Larouche effectue son premierstage du 22 novembre au 6 décembre 2001 avec un <strong><strong>de</strong>s</strong> représentants en vente chezDistribution P.E. inc., un grossiste en alimentation et en restauration situé à Alma et dont leprincipal actionnaire est son prési<strong>de</strong>nt, monsieur Gagné. Il a été question d’une possibilitéd’embauche <strong>de</strong> madame Larouche entre le premier et le <strong>de</strong>uxième <strong><strong>de</strong>s</strong> trois stages qu’elle<strong>de</strong>vait effectuer, soit en février 2002. À ce moment, monsieur Gagné se serait enquis auprès<strong>de</strong> madame Larouche <strong>de</strong> son intérêt à prendre <strong>la</strong> relève du représentant en vente quisupervisait son stage, en cas <strong>de</strong> départ précipité <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier. Madame Larouche auraitrépondu par <strong>la</strong> négative, car elle désirait terminer sa formation académique.<strong>Le</strong>s versions <strong><strong>de</strong>s</strong> parties diffèrent quant à <strong>la</strong> suite <strong><strong>de</strong>s</strong> événements. Madame Larouche soutientqu’après son <strong>de</strong>uxième stage, soit le 9 avril 2002, elle rencontre monsieur Gagné pourl’informer qu’elle désire faire son troisième stage dans l’entreprise et qu’elle est enceinte.Lors <strong>de</strong> cette rencontre, il aurait <strong>de</strong> nouveau été question <strong>de</strong> son embauche. Toutefois, le17 avril 2002, monsieur Gagné aurait retiré « sa promesse d’embauche », en invoquant <strong>la</strong>grossesse <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ignante et les effets perturbateurs sur <strong>la</strong> clientèle <strong>de</strong> son éventuel départpour son congé <strong>de</strong> maternité.Selon le <strong>Tribunal</strong>, l’interprétation que donne madame Larouche <strong><strong>de</strong>s</strong> entretiens qu’elle a eusavec monsieur Gagné, soit une promesse d’embauche, n’est pas appuyée par <strong>la</strong> preuve. Ellene pouvait ignorer que l’offre d’embauche n’était qu’exploratoire et, qui plus est, tributairedu départ évoqué, mais non confirmé, du représentant avec qui elle effectuait son stage.Or, dans les faits, ce <strong>de</strong>rnier ne quittera l’entreprise qu’en janvier 2003. <strong>Le</strong> <strong>Tribunal</strong> conclutque si monsieur Gagné a effectivement tenu les propos susmentionnés re<strong>la</strong>tivement à <strong>la</strong>grossesse <strong>de</strong> madame Larouche, ce<strong>la</strong> n’a pas été établi <strong>de</strong> façon probante par <strong>la</strong> Commission.En conséquence, le <strong>Tribunal</strong> ne peut conclure qu’il y a eu refus d’embauche fondé surun motif interdit <strong>de</strong> discrimination, soit <strong>la</strong> grossesse. La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> est donc rejetée.56

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