Le Tribunal des droits de la personne
Bilan d'activités 2006-2007 - Tribunaux judiciaires du Québec Bilan d'activités 2006-2007 - Tribunaux judiciaires du Québec
LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNALLes décisions rendues par le Tribunalprocessus de réservation n’était en vigueur aux Habitations communautaires de Côte-des-Neiges.Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la Commission n’apas établi, par prépondérance des probabilités, que monsieur Forgue a refusé de louerun logement à monsieur Tounkara en raison de son origine ethnique ou nationale. Aucunfait, aucun indice, ne permet au Tribunal de relier la non-conclusion du bail avec l’origineethnique ou nationale de monsieur Tounkara. Le Tribunal note toutefois que la discriminationétant un phénomène insidieux et quelquefois difficile à prouver, la preuve d’uneprésomption de faits de discrimination peut être établie dans la mesure où ces faits sontgraves, précis et concordants. Or, en l’espèce, cette preuve est absente, n’étant basée quesur des impressions plutôt que sur des éléments de preuve circonstancielle.Le Tribunal souligne qu’il n’existe aucune présomption légale à l’effet qu’un acte préjudiciable,même « inexplicable » aux yeux de la victime, puisse être réputé discriminatoire duseul fait que la victime présente l’une ou l’autre des caractéristiques personnelles prévuesà l’article 10 de la Charte. Sûrement monsieur Tounkara s’est-il senti lésé qu’une personnepuisse échapper au processus de traitement habituel des demandes et ce, à son détriment.Toutefois, rien n’indique dans la preuve que cet avantage ou ce privilège ait été donné enraison de son origine ethnique ou nationale. Le Tribunal rejette donc la demande.44
LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNALLes décisions rendues par le TribunalC.D.P.D.J. (Danielle Payette) c. Ville de LavalRÉFÉRENCES :J.E. 2007-1026[2007] R.J.Q. 1449DATE DE LA DÉCISION :2007-03-07DIVISION :Mme la juge Michèle RivetTYPE DE RECOURS :ARTICLES DE LA CHARTE INVOQUÉS :Requête pour honoraire spécial74, 116DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES :• Article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats• Articles 477 et 480 du Code de procédure civileRÉSUMÉ :Le Tribunal est saisi d’une requête relative à l’octroi d’honoraires spéciaux suivant l’article15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats 57 (ci-après le « Tarif »), présentée par le procureurdu Mouvement laïque québécois (ci-après « M.L.Q. »), M e Alarie, suite au jugementque le Tribunal a rendu le 22 septembre 2006 dans l’affaire C.D.P.D.J. (Danielle Payette) c. Villede Laval 58 . Dans ce litige, le M.L.Q. était une partie plaignante devant la Commission etavait son propre procureur, soit M e Alarie, en plus de celui qui représentait la Commission.Me Alarie demande au Tribunal que lui soit accordé un montant de 80 000 $ à titre d’honorairespécial.Tout d’abord, le Tribunal souligne que le Tarif prévoit les débours et les honoraires ju diciairesqui peuvent être réclamés par la partie qui se voit octroyer les dépens de la cause.Les montants qui y sont prévus n’ont pas été modifiés depuis 1976. L’article 15 du Tarifprévoit que « la Cour peut, sur demande ou d’office, accorder un honoraire spécial, en plusde tous autres honoraires, dans une cause importante ». Le Tribunal souligne que la jurisprudencea énoncé plusieurs facteurs objectifs et critères d’appréciation de l’importanced’une cause. Le dossier qui a été soumis au Tribunal et qui a donné lieu au jugement du22 septembre 2006 en est un d’intérêt public qui a engendré plusieurs débats sociauxet politiques médiatisés. Le Tribunal devait notamment déterminer si un règlement derégie interne du Conseil municipal de la Ville de Laval, prévoyant la récitation d’une prière57 R.Q. c. B-1, r.13.58 Supra note 29.45
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LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNAL<strong>Le</strong>s décisions rendues par le <strong>Tribunal</strong>C.D.P.D.J. (Danielle Payette) c. Ville <strong>de</strong> LavalRÉFÉRENCES :J.E. 2007-1026[2007] R.J.Q. 1449DATE DE LA DÉCISION :2007-03-07DIVISION :Mme <strong>la</strong> juge Michèle RivetTYPE DE RECOURS :ARTICLES DE LA CHARTE INVOQUÉS :Requête pour honoraire spécial74, 116DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES :• Article 15 du Tarif <strong><strong>de</strong>s</strong> honoraires judiciaires <strong><strong>de</strong>s</strong> avocats• Articles 477 et 480 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure civileRÉSUMÉ :<strong>Le</strong> <strong>Tribunal</strong> est saisi d’une requête re<strong>la</strong>tive à l’octroi d’honoraires spéciaux suivant l’article15 du Tarif <strong><strong>de</strong>s</strong> honoraires judiciaires <strong><strong>de</strong>s</strong> avocats 57 (ci-après le « Tarif »), présentée par le procureurdu Mouvement <strong>la</strong>ïque québécois (ci-après « M.L.Q. »), M e A<strong>la</strong>rie, suite au jugementque le <strong>Tribunal</strong> a rendu le 22 septembre 2006 dans l’affaire C.D.P.D.J. (Danielle Payette) c. Ville<strong>de</strong> Laval 58 . Dans ce litige, le M.L.Q. était une partie p<strong>la</strong>ignante <strong>de</strong>vant <strong>la</strong> Commission etavait son propre procureur, soit M e A<strong>la</strong>rie, en plus <strong>de</strong> celui qui représentait <strong>la</strong> Commission.Me A<strong>la</strong>rie <strong>de</strong>man<strong>de</strong> au <strong>Tribunal</strong> que lui soit accordé un montant <strong>de</strong> 80 000 $ à titre d’honorairespécial.Tout d’abord, le <strong>Tribunal</strong> souligne que le Tarif prévoit les débours et les honoraires ju diciairesqui peuvent être réc<strong>la</strong>més par <strong>la</strong> partie qui se voit octroyer les dépens <strong>de</strong> <strong>la</strong> cause.<strong>Le</strong>s montants qui y sont prévus n’ont pas été modifiés <strong>de</strong>puis 1976. L’article 15 du Tarifprévoit que « <strong>la</strong> Cour peut, sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ou d’office, accor<strong>de</strong>r un honoraire spécial, en plus<strong>de</strong> tous autres honoraires, dans une cause importante ». <strong>Le</strong> <strong>Tribunal</strong> souligne que <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>ncea énoncé plusieurs facteurs objectifs et critères d’appréciation <strong>de</strong> l’importanced’une cause. <strong>Le</strong> dossier qui a été soumis au <strong>Tribunal</strong> et qui a donné lieu au jugement du22 septembre 2006 en est un d’intérêt public qui a engendré plusieurs débats sociauxet politiques médiatisés. <strong>Le</strong> <strong>Tribunal</strong> <strong>de</strong>vait notamment déterminer si un règlement <strong>de</strong>régie interne du Conseil municipal <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ville <strong>de</strong> Laval, prévoyant <strong>la</strong> récitation d’une prière57 R.Q. c. B-1, r.13.58 Supra note 29.45