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Le Tribunal des droits de la personne

Bilan d'activités 2006-2007 - Tribunaux judiciaires du Québec

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LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNAL<strong>Le</strong>s décisions rendues par le <strong>Tribunal</strong>son âge. Lors <strong>de</strong> son témoignage, madame Thibeault ne nie pas expressément avoir parlé<strong>de</strong> l’âge <strong>de</strong> madame Tourangeau, mais elle soutient que si tel est le cas, ce<strong>la</strong> s’inscrivaitdans l’optique que <strong>la</strong> C.S.S.T. ne peut assumer une formation académique à long terme , lesbuts et objectifs <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi sur les acci<strong>de</strong>nts du travail et les ma<strong>la</strong>dies pro fes sion nelles 56 (ci-après« L.A.T.M.P. ») <strong>de</strong>vant être respectés.<strong>Le</strong> <strong>Tribunal</strong> note qu’en vertu <strong>de</strong> <strong>la</strong> L.A.T.M.P., l’âge est un facteur omniprésent à prendre encompte par les conseillers en réadaptation, notamment au niveau <strong>de</strong> l’évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> solutionappropriée au travailleur. Ce<strong>la</strong> est conforme à l’article 10 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Charte qui prévoit quel’âge est un motif <strong>de</strong> discrimination interdit « sauf dans <strong>la</strong> mesure prévue par <strong>la</strong> loi ». Aprèsavoir analysé les témoignages <strong><strong>de</strong>s</strong> parties, le <strong>Tribunal</strong> conclut que preuve prépondéranteest faite que <strong><strong>de</strong>s</strong> propos sur l’âge <strong>de</strong> madame Tourangeau ont été prononcés. Toutefois, le<strong>Tribunal</strong> considère que l’âge n’était pas un critère distinctif mais un critère auquel il fal<strong>la</strong>itse rattacher pour mettre fin à un processus <strong>de</strong> réadaptation, dans les paramètres fixés par<strong>la</strong> L.A.T.M.P. Bien qu’il soit légitime pour madame Tourangeau d’éprouver un sentiment <strong>de</strong>frustration et <strong>de</strong> s’être sentie dévalorisée, les propos « trop âgée, trop vieille » prononcésdans le cadre d’une rencontre privée et non « en public », <strong>de</strong> même qu’une discussion surl’impossibilité pour elle <strong>de</strong> suivre une formation académique, ne comportent pas <strong>la</strong> partd’humiliation et <strong>de</strong> mépris qui caractérisent, selon <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce, l’atteinte à <strong>la</strong> dignité.<strong>Le</strong> <strong>Tribunal</strong> rejette donc <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.56 L.R.Q. c. A-3.001.42

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