07.08.2015 Views

Le Tribunal des droits de la personne

Bilan d'activités 2006-2007 - Tribunaux judiciaires du Québec

Bilan d'activités 2006-2007 - Tribunaux judiciaires du Québec

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNAL<strong>Le</strong>s décisions rendues par le <strong>Tribunal</strong><strong>de</strong>ux logements dont ceux-ci sont propriétaires, situés sur <strong>la</strong> rue Dunant à Sherbrooke. <strong>Le</strong>sdéfen<strong>de</strong>urs occupent l’un <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>ux logements, qu’ils prévoient quitter vers <strong>la</strong> mi-juin 2003,leur immeuble ayant été mis en vente au début <strong>de</strong> l’année 2003. À l’issue <strong>de</strong> leur visite,monsieur Marleau et madame Bernier manifestent leur intérêt pour le logement occupépar les propriétaires. N’ayant finalement jamais eu <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> louer ce logement, ilsont dû en louer un autre convenant moins à leurs besoins. La preuve est contradictoirequant aux faits ayant entraîné le refus <strong>de</strong> location du logement.La propriétaire, madame Landry, affirme qu’elle n’a pas loué le logement aux p<strong>la</strong>ignantsnon pas en raison <strong>de</strong> l’état civil ou <strong>de</strong> l’âge <strong>de</strong> ceux-ci ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> grossesse <strong>de</strong> madameBernier, comme l’allègue <strong>la</strong> Commission, mais car son agent d’immeuble lui avait recommandéd’attendre avant <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à <strong>la</strong> location du logement situé au rez-<strong>de</strong>-chausséeafin <strong>de</strong> <strong>la</strong>isser <strong>la</strong> possibilité à un futur acheteur <strong>de</strong> l’occuper.<strong>Le</strong>s témoignages présentés par <strong>la</strong> Commission ne permettent pas au <strong>Tribunal</strong> <strong>de</strong> conclurequ’il existe une preuve directe suffisante <strong><strong>de</strong>s</strong> faits allégués. Il y a plusieurs contradictionsdans les témoignages <strong>de</strong> monsieur Marleau et <strong>de</strong> madame Bernier ainsi qu’entre leurstémoignages respectifs. De plus, leurs témoignages ne correspon<strong>de</strong>nt pas à celui d’untémoin indépendant et désintéressé. Bien qu’il soit possible <strong>de</strong> prouver par prépondérance<strong><strong>de</strong>s</strong> probabilités l’existence d’un acte discriminatoire au moyen <strong>de</strong> présomptions, le <strong>Tribunal</strong>ne peut déduire <strong>de</strong> vagues soupçons ou suppositions l’existence d’une présomption<strong>de</strong> faits. <strong>Le</strong> <strong>Tribunal</strong> considère que les éléments circonstanciels allégués par <strong>la</strong> Commissionne lui permettent pas <strong>de</strong> conclure que les p<strong>la</strong>ignants ont été victimes <strong>de</strong> discrimination.36

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!