Le Tribunal des droits de la personne

Bilan d'activités 2006-2007 - Tribunaux judiciaires du Québec Bilan d'activités 2006-2007 - Tribunaux judiciaires du Québec

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LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNALLes décisions rendues par le Tribunalpoursuites légales contre elle suite au dépôt de sa plainte auprès de la Commission, sontdes éléments vindicatifs qui caractérisent les représailles.C.D.P.D.J. (Jean-Ulrick Pavilus) c. Procureur général du Québec etMinistère de la sécurité publique et al.RÉFÉRENCES :J.E. 2007-160D.T.E. 2007T-61(2006) CHRR Doc. 06-851DATE DE LA DÉCISION :2006-11-30TYPE DE RECOURS :Requête en exception déclinatoire et en irrecevabilitéMOTIFS DU RECOURS :Discrimination et harcèlement fondés sur la race,la couleur et l’origine ethnique ou nationale dansle domaine de l’emploiDIVISION :Mme la juge Michèle RivetMe Marie-Claude RiouxMme Renée LescopARTICLES DE LA CHARTE INVOQUÉS :71, 77, 78, 80, 111DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES :• Articles 100 et 100.12 du Code du travail• Articles 163, 164 et 165(4) du Code de procédure civile• Articles 23 et 24 des Règles de procédure et de pratique du Tribunal des droits de la personneSUIVI :Requête pour permission d’appeler rejetée (Montréal, le 22 janvier 2007, C.A.).RÉSUMÉ :Monsieur Pavilus, d’origine haïtienne, a été à l’emploi du ministère de la Sécurité publique,d’abord à l’établissement de détention de Saint-Jérôme, du 6 novembre 2000 au30 juillet 2001, puis à l’établissement de Rivière-des-Prairies, du 10 au 26 septembre 2001.Au cours de ces deux périodes, monsieur Pavilus était un employé syndiqué assujetti àl’application d’une convention collective. Le 25 septembre 2001, il porte plainte auprèsde la Commission alléguant avoir été victime de harcèlement et d’actes discriminatoiresdans ses conditions de travail, le tout ayant mené à son congédiement discriminatoire aumotif de sa race, sa couleur ou son origine ethnique ou nationale. La Commission déposeune demande introductive d’instance devant le Tribunal le 30 mars 2006. Le 9 juin 2006, leProcureur général du Québec dépose une requête en exception déclinatoire et en irrece-30

LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNALLes décisions rendues par le Tribunalvabilité, alléguant que le Tribunal est sans compétence pour se saisir du litige au motif qu’ilrelève de la compétence exclusive de l’arbitre de griefs.Appliquant la démarche établie par la Cour suprême dans l’arrêt Morin 49 pour déterminerqui, de l’arbitre ou du Tribunal, est le forum compétent, le Tribunal se penche sur le régimelégislatif. Pour qu’un salarié syndiqué soit visé par l’obligation de soumettre son grief à l’arbitrage(art. 100 du Code du travail 50 ) et pour qu’il bénéficie de cette procédure, il faut quela convention collective y pourvoit et que l’association accréditée et l’employeur y donnentsuite. Or, en l’espèce, ces conditions préalables sont absentes, car en 2001, à l’époque oùmonsieur Pavilus est congédié, la convention collective exclut expressément l’accès à l’arbitragepour les employés en probation. Même si une telle clause de convention collectiveétait aujourd’hui considérée sans effet, cela ne fait pas pour autant renaître un droit à laprocédure d’arbitrage que monsieur Pavilus n’avait pas lors de son congédiement et dontl’exercice est aujourd’hui prescrit. Conséquemment, même si l’essence factuelle du litigerenvoie à une situation d’application de la convention collective relevant de la compétencede l’arbitre de griefs, le régime législatif applicable exclut d’emblée la compétencede l’arbitre et prive en conséquence celle-ci de tout caractère d’exclusivité.De manière plus incidente, le Tribunal traite de la question des pouvoirs de réparation dontsont respectivement dotés l’arbitre et le Tribunal par rapport aux conclusions recherchéesen l’espèce, et constate qu’il dispose de pouvoirs de réparation plus étendus que l’arbitre.Le Tribunal conclut donc qu’il constitue le forum possédant la plus grande adéquationavec le litige et il rejette la requête en exception déclinatoire et en irrecevabilité.49 C.D.P.D.J. (Morin et al.) c. Procureur général du Québec, [2004] 2 R.C.S. 185.50 L.R.Q. c. C-27.31

LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNAL<strong>Le</strong>s décisions rendues par le <strong>Tribunal</strong>vabilité, alléguant que le <strong>Tribunal</strong> est sans compétence pour se saisir du litige au motif qu’ilrelève <strong>de</strong> <strong>la</strong> compétence exclusive <strong>de</strong> l’arbitre <strong>de</strong> griefs.Appliquant <strong>la</strong> démarche établie par <strong>la</strong> Cour suprême dans l’arrêt Morin 49 pour déterminerqui, <strong>de</strong> l’arbitre ou du <strong>Tribunal</strong>, est le forum compétent, le <strong>Tribunal</strong> se penche sur le régimelégis<strong>la</strong>tif. Pour qu’un sa<strong>la</strong>rié syndiqué soit visé par l’obligation <strong>de</strong> soumettre son grief à l’arbitrage(art. 100 du Co<strong>de</strong> du travail 50 ) et pour qu’il bénéficie <strong>de</strong> cette procédure, il faut que<strong>la</strong> convention collective y pourvoit et que l’association accréditée et l’employeur y donnentsuite. Or, en l’espèce, ces conditions préa<strong>la</strong>bles sont absentes, car en 2001, à l’époque oùmonsieur Pavilus est congédié, <strong>la</strong> convention collective exclut expressément l’accès à l’arbitragepour les employés en probation. Même si une telle c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> convention collectiveétait aujourd’hui considérée sans effet, ce<strong>la</strong> ne fait pas pour autant renaître un droit à <strong>la</strong>procédure d’arbitrage que monsieur Pavilus n’avait pas lors <strong>de</strong> son congédiement et dontl’exercice est aujourd’hui prescrit. Conséquemment, même si l’essence factuelle du litigerenvoie à une situation d’application <strong>de</strong> <strong>la</strong> convention collective relevant <strong>de</strong> <strong>la</strong> compétence<strong>de</strong> l’arbitre <strong>de</strong> griefs, le régime légis<strong>la</strong>tif applicable exclut d’emblée <strong>la</strong> compétence<strong>de</strong> l’arbitre et prive en conséquence celle-ci <strong>de</strong> tout caractère d’exclusivité.De manière plus inci<strong>de</strong>nte, le <strong>Tribunal</strong> traite <strong>de</strong> <strong>la</strong> question <strong><strong>de</strong>s</strong> pouvoirs <strong>de</strong> réparation dontsont respectivement dotés l’arbitre et le <strong>Tribunal</strong> par rapport aux conclusions recherchéesen l’espèce, et constate qu’il dispose <strong>de</strong> pouvoirs <strong>de</strong> réparation plus étendus que l’arbitre.<strong>Le</strong> <strong>Tribunal</strong> conclut donc qu’il constitue le forum possédant <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> adéquationavec le litige et il rejette <strong>la</strong> requête en exception déclinatoire et en irrecevabilité.49 C.D.P.D.J. (Morin et al.) c. Procureur général du Québec, [2004] 2 R.C.S. 185.50 L.R.Q. c. C-27.31

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