Le Tribunal des droits de la personne

Bilan d'activités 2006-2007 - Tribunaux judiciaires du Québec Bilan d'activités 2006-2007 - Tribunaux judiciaires du Québec

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07.08.2015 Views

LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNALLes décisions rendues par le Tribunalet sa conscience de non croyante. Le Tribunal considère que sa participation non désiréeà cette pratique et la singularisation qui en découle ont un effet de stigmatisation par rapportau courant dominant et à la majorité. Cette pratique engendre donc une distinctionet une différence de traitement fondée sur la religion à l’égard de madame Payette, ayantpour effet de compromettre l’exercice de son droit, en toute égalité, à la liberté de religionet de conscience, contrairement aux articles 3 et 10 de la Charte.Compte tenu de l’objectif religieux d’une telle pratique, cette atteinte ne peut être justifiéeen vertu de l’article 9.1 de la Charte. Dans l’éventualité même où la perpétuation d’unetradition religieuse pourrait être considérée légitime et raisonnable, le Tribunal concluraitque la mesure prise pour accomplir l’objectif visé ne constitue pas une atteinte minimale,puisque la prière pourrait être récitée avant même l’ouverture des séances du Conseil, encaucus, comme c’est le cas à la Chambre des communes.Le Tribunal précise que la protection relative à la liberté de religion et à la liberté deconscience prévue à l’article 3 de la Charte s’applique tout autant aux manifestations religieusesqu’aux manifestations d’incroyance, puisque le fait qu’une personne non croyanten’ait pas de pratique religieuse ne lui rend pas plus acceptable l’imposition d’une pratiquereligieuse quelconque. Le Tribunal considère que cette protection s’étend au refus de madamePayette d’observer et de participer à la pratique religieuse d’une prière dans uneséance publique du Conseil municipal.Le Tribunal ajoute que le fait que l’exercice et la reconnaissance de la liberté de religion etde conscience, en toute égalité, soit alléguée à la demande d’une personne non croyante,par opposition à une personne croyante, ne fait pas en sorte de créer un climat d’inimitiéà l’égard de la religion en général, ni n’a pour effet de rendre athée l’ensemble de la sphèrepublique. Au contraire, le Tribunal considère que c’est de la protection de toutes les convictionset de toutes les croyances dont il s’agit. Le Tribunal rappelle que lorsque l’État et lespouvoirs publics sont en cause, seule l’obligation de neutralité est en mesure de garantirl’égalité de tous. Le Conseil municipal de la Ville de Laval ne peut donc mettre de l’avant despréceptes religieux dans l’espace public sans risquer de contrevenir à la Charte.26

LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNALLes décisions rendues par le TribunalPar conséquent, le Tribunal accueille la demande de la Commission, ordonne à la Ville deLaval de cesser la pratique de la récitation de la prière lors des séances publiques du Conseilmunicipal, déclare inopérant l’article 12 du Règlement numéro L-5480 et rend sans effet larésolution du 3 avril 2006 relative à la récitation de la prière lors de l’ouverture de chaqueséance du Conseil municipal de la Ville de Laval.C.D.P.D.J. (Nathalie Bergeron et Jason Bourque) c. 9020-6376 Québec inc. etSimonne Gosselin-RossRÉFÉRENCE :J.E. 2006-2183DATE DE LA DÉCISION :2006-10-04TYPE DE RECOURS :Demande introductive d’instanceMOTIF DU RECOURS :Discrimination fondée sur l’âge, l’état civil et lagrossesse dans le domaine du logementDISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES :Articles 317, 1899, 2157 et 2164 du Code civil du QuébecRÉFÉRENCE AU DROIT INTERNATIONAL :Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturelsDIVISION :M me la juge Michèle RivetM e Yeong-Gin Jean YoonM e Taya di PietroARTICLES DE LA CHARTE INVOQUÉS :4, 10, 12, 49RÉSUMÉ :En février 2003, madame Bergeron et son conjoint, monsieur Bourque, sont à la recherched’un logement plus grand en prévision de la naissance de leur enfant. Monsieur Bourqueprend connaissance de la disponibilité d’un logement qui l’intéresse vu son emplacement.Le couple visite ledit logement, qui leur convient parfaitement. Ils annoncent leur désir dele louer à la concierge de l’immeuble, madame Lefebvre- Trottier, qui n’y voit aucun problème.Informée par la suite que madame Bergeron est enceinte, madame Lefebvre-Trottierse ravise et leur signale que ce ne sera pas possible, puisque les propriétaires ne veulentpas d’enfants dans l’immeuble. Insultés par ce refus, madame Bergeron et monsieur Bourqueportent plainte à la Commission.27

LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNAL<strong>Le</strong>s décisions rendues par le <strong>Tribunal</strong>Par conséquent, le <strong>Tribunal</strong> accueille <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission, ordonne à <strong>la</strong> Ville <strong>de</strong>Laval <strong>de</strong> cesser <strong>la</strong> pratique <strong>de</strong> <strong>la</strong> récitation <strong>de</strong> <strong>la</strong> prière lors <strong><strong>de</strong>s</strong> séances publiques du Conseilmunicipal, déc<strong>la</strong>re inopérant l’article 12 du Règlement numéro L-5480 et rend sans effet <strong>la</strong>résolution du 3 avril 2006 re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> récitation <strong>de</strong> <strong>la</strong> prière lors <strong>de</strong> l’ouverture <strong>de</strong> chaqueséance du Conseil municipal <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ville <strong>de</strong> Laval.C.D.P.D.J. (Nathalie Bergeron et Jason Bourque) c. 9020-6376 Québec inc. etSimonne Gosselin-RossRÉFÉRENCE :J.E. 2006-2183DATE DE LA DÉCISION :2006-10-04TYPE DE RECOURS :Deman<strong>de</strong> introductive d’instanceMOTIF DU RECOURS :Discrimination fondée sur l’âge, l’état civil et <strong>la</strong>grossesse dans le domaine du logementDISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES :Articles 317, 1899, 2157 et 2164 du Co<strong>de</strong> civil du QuébecRÉFÉRENCE AU DROIT INTERNATIONAL :Pacte international re<strong>la</strong>tif aux <strong>droits</strong> économiques, sociaux et culturelsDIVISION :M me <strong>la</strong> juge Michèle RivetM e Yeong-Gin Jean YoonM e Taya di PietroARTICLES DE LA CHARTE INVOQUÉS :4, 10, 12, 49RÉSUMÉ :En février 2003, madame Bergeron et son conjoint, monsieur Bourque, sont à <strong>la</strong> recherched’un logement plus grand en prévision <strong>de</strong> <strong>la</strong> naissance <strong>de</strong> leur enfant. Monsieur Bourqueprend connaissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> disponibilité d’un logement qui l’intéresse vu son emp<strong>la</strong>cement.<strong>Le</strong> couple visite ledit logement, qui leur convient parfaitement. Ils annoncent leur désir <strong>de</strong>le louer à <strong>la</strong> concierge <strong>de</strong> l’immeuble, madame <strong>Le</strong>febvre- Trottier, qui n’y voit aucun problème.Informée par <strong>la</strong> suite que madame Bergeron est enceinte, madame <strong>Le</strong>febvre-Trottierse ravise et leur signale que ce ne sera pas possible, puisque les propriétaires ne veulentpas d’enfants dans l’immeuble. Insultés par ce refus, madame Bergeron et monsieur Bourqueportent p<strong>la</strong>inte à <strong>la</strong> Commission.27

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