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Bilan d'activités 2006-2007 - Tribunaux judiciaires du Québec Bilan d'activités 2006-2007 - Tribunaux judiciaires du Québec

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07.08.2015 Views

LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNALLa jurisprudence de la Cour d’appel du Québec relative à des décisions du Tribunaljette une requête en irrecevabilité, le juge saisi du fond n’étant pas lié par cette décision38.Il renvoie donc le dossier au Tribunal.Saisi d’une demande de révision du Procureur général, fondée cette fois sur l’article 128de la Charte, à l’encontre de la décision initiale du Tribunal, le juge Simon Brossard conclut,le 6 septembre 2005, à l’absence de compétence du Tribunal pour statuer sur une demandene relevant pas de l’article 128 de la Charte 39 . Le Procureur général demande larévision judiciaire de cette décision, laquelle est accueillie le 12 mai 2006 par madame lajuge Claudette Picard de la Cour supérieure qui, du coup, annule les deux décisions duTribunal 40 . Le 30 août suivant, la Commission obtient la permission d’en appeler à la Courd’appel de cette décision 41 .Le 8 décembre 2006, les juges Dussault, Bich et Delisle accueillent l’appel42. Soulignant lecaractère interlocutoire de la décision du Tribunal, rendue le 22 décembre 2004, qui rejetaitune requête en irrecevabilité, la Cour d’appel rappelle qu’elle ne devait pas être annuléepuisque, comme l’a décidé le juge Béliveau, cette décision ne lie pas le juge du Tribunal quientendra le fond du litige. La Cour d’appel conclut par ailleurs que la décision du 6 septembre2005 du Tribunal est bien fondée, le Tribunal n’ayant aucune compétence pour réviserune de ses propres décisions en dehors des cas prévus à l’article 128 de la Charte. Le dossierest donc retourné au Tribunal afin qu’il puisse statuer sur le mérite de l’affaire.Par ailleurs, dans l’affaire C.D.P.D.J. (Jean-Ulrick Pavilus) c. Procureur général du Québecet Ministère de la sécurité publique et al., le juge Yves-Marie Morissette de la Cour d’appeldu Québec a rejeté, le 22 janvier 2007 43 , après l’avoir entendue, la requête du Procureurgénéral pour permission d’en appeler de la décision rendue par le Tribunal, le 30 novembredernier 44 . Sans préjuger du bien-fondé de cette affaire, le juge Morissette a invoqué le ca-38 (8 avril 2005), Montréal 500-17-024068-051 (C.S.).39 (6 septembre 2005), Montréal 500-53-000172-021(T.D.P.Q.).40 (12 mai 2006), Montréal 500-17-027731-051 (C.S.).41 (30 août 2006), Montréal 500-09-016758-062 (C.A.).42 (8 décembre 2006), Montréal 500-09-016758-062 (C.A.).43 (22 janvier 2007), Montréal 500-09-017337-064 (C.A.).44 J.E. 2007-160 ; D.T.E. 2007T-61 ; (2006) CHRR Doc. 06-851 (T.D.P.Q.).22

LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNALLa jurisprudence de la Cour d’appel du Québec relative à des décisions du Tribunalractère incertain du droit, avant l’arrêt Parry Sound45, pour conclure qu’il n’y a pas lieu pourla Cour de procéder, à ce stade, à l’examen de la décision du Tribunal. Il a ajouté que les finsde la justice seront mieux servies si l’affaire est entendue selon son cours normal.Dans l’affaire C.D.P.D.J. (Suzanne Régis et al.) c. Michel Blais, le juge Lorne Giroux dela Cour d’appel du Québec a rejeté, le 1 er mai 200746, après l’avoir entendue, la requêtepour en appeler de la décision rendue par le Tribunal 47 . Le juge Giroux souligne qu’envertu du critère applicable sur une requête pour permission de faire appel d’une décisiondu Tribunal, les motifs invoqués au soutien de la requête ne sont pas de la nature de ceuxjustifiant l’octroi de la permission demandée. Par ailleurs, sur la question du délai, il noteque la requête ne fait voir aucun élément portant sur le préjudice que ce délai aurait causéau requérant ou sur les circonstances permettant d’en évaluer le caractère inacceptable ouexcessif. Quant à l’évaluation des dommages, il s’agit d’un débat qui relève de l’appréciationdu juge des faits et qui ne justifie pas l’octroi de la permission d’appel.Dans l’affaire C.D.P.D.J. (Succession Paul Delisle) c. Cambior inc., une requête pour permissiond’en appeler à la Cour d’appel du Québec de la décision du Tribunal 48 a été déposéele 13 août 2007. Un désistement de la requête pour permission d’appeler est toutefoisintervenu le 10 septembre 2007.45 Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157.46 (1er mai 2007), Montréal 200-09-005932-071 (C.A.).47 Supra note 28.48 J.E. 2007-1674 ; D.T.E. 2007T-761 (T.D.P.Q.).23

LA VIE JUDICIAIRE DU TRIBUNALLa jurispru<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour d’appel du Québec re<strong>la</strong>tive à <strong><strong>de</strong>s</strong> décisions du <strong>Tribunal</strong>ractère incertain du droit, avant l’arrêt Parry Sound45, pour conclure qu’il n’y a pas lieu pour<strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r, à ce sta<strong>de</strong>, à l’examen <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision du <strong>Tribunal</strong>. Il a ajouté que les fins<strong>de</strong> <strong>la</strong> justice seront mieux servies si l’affaire est entendue selon son cours normal.Dans l’affaire C.D.P.D.J. (Suzanne Régis et al.) c. Michel B<strong>la</strong>is, le juge Lorne Giroux <strong>de</strong><strong>la</strong> Cour d’appel du Québec a rejeté, le 1 er mai 200746, après l’avoir entendue, <strong>la</strong> requêtepour en appeler <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision rendue par le <strong>Tribunal</strong> 47 . <strong>Le</strong> juge Giroux souligne qu’envertu du critère applicable sur une requête pour permission <strong>de</strong> faire appel d’une décisiondu <strong>Tribunal</strong>, les motifs invoqués au soutien <strong>de</strong> <strong>la</strong> requête ne sont pas <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature <strong>de</strong> ceuxjustifiant l’octroi <strong>de</strong> <strong>la</strong> permission <strong>de</strong>mandée. Par ailleurs, sur <strong>la</strong> question du dé<strong>la</strong>i, il noteque <strong>la</strong> requête ne fait voir aucun élément portant sur le préjudice que ce dé<strong>la</strong>i aurait causéau requérant ou sur les circonstances permettant d’en évaluer le caractère inacceptable ouexcessif. Quant à l’évaluation <strong><strong>de</strong>s</strong> dommages, il s’agit d’un débat qui relève <strong>de</strong> l’appréciationdu juge <strong><strong>de</strong>s</strong> faits et qui ne justifie pas l’octroi <strong>de</strong> <strong>la</strong> permission d’appel.Dans l’affaire C.D.P.D.J. (Succession Paul Delisle) c. Cambior inc., une requête pour permissiond’en appeler à <strong>la</strong> Cour d’appel du Québec <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision du <strong>Tribunal</strong> 48 a été déposéele 13 août 2007. Un désistement <strong>de</strong> <strong>la</strong> requête pour permission d’appeler est toutefoisintervenu le 10 septembre 2007.45 Parry Sound (district), Conseil d’administration <strong><strong>de</strong>s</strong> services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157.46 (1er mai 2007), Montréal 200-09-005932-071 (C.A.).47 Supra note 28.48 J.E. 2007-1674 ; D.T.E. 2007T-761 (T.D.P.Q.).23

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