Le Tribunal des droits de la personne

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07.08.2015 Views

LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU TRIBUNALLa composition, le fonctionnement et les procédures du Tribunalles Règles de procédure et de pratique du Tribunal des droits de la personne22 adoptées par laprésidente, avec le concours de la majorité des membres.La partie demanderesse doit d’abord produire une demande introductive d’instance augreffe de la Cour du Québec du district dans lequel se trouve le domicile ou, à défaut, larésidence ou la place d’affaires principale de la partie défenderesse. Notons que le Tribunalsiège dans tous les districts judiciaires du Québec, cette caractéristique témoignant d’unsouci d’accessibilité à l’ensemble des justiciables.Le Tribunal fonctionneselon un ensembleparticulier de règles deprocédure et de preuvequi lui permettent derendre justice avecefficacité et célérité.Dans les 15 jours de la production de sa demande, la partie demanderesse doit en outreproduire un mémoire qui expose plus amplement ses prétentions et les moyens invoquésà leur soutien. Le greffier du Tribunal signifie ce mémoire aux parties qui, en plus decelle(s) en défense, peuvent aussi inclure une personne ou un organisme impliqué, à titred’exemple , dans la défense des droits et libertés de la personne et auquel le Tribunal reconnaîtun intérêt suffisant pour intervenir.Dans les 30 jours de cette signification, tant les parties en défense qu’intéressée(s) ont lapossibilité – mais non l’obligation – de produire leur mémoire respectif que, le cas échéant,le greffier du Tribunal signifie au demandeur.Dès l’expiration deslais prévus pour le dépôt des procédures, le greffier du Tribunal fixela date de l’audition, après consultation des diverses parties. Toutes peuvent y être représentéespar un avocat.À l’instar de toute autre cour de justice de première instance, le Tribunal entend une preuvecomplète, apportée par les témoins de chacune des parties, et dispose de leurs prétentionsdans une décision motivée. Sous réserve des exceptions expressément prévues par laCharte, il n’est pas tenu d’appliquer les règles particulières de la preuve en matière civile ; ilpeut, dans le respect des principes généraux de justice, recevoir toute preuve utile et pertinenteà une demande et accepter tout moyen de preuve. Le recours au Code de procédure22 Supra note 10.12

LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU TRIBUNALLa composition, le fonctionnement et les procédures du Tribunalcivile23 n’intervient donc qu’à titre supplétif, le Tribunal se réservant par ailleurs le droit d’yapporter les adaptations requises pour plus de souplesse.Les décisions rendues par le Tribunal deviennent exécutoires au moment de leur dépôt augreffe de la Cour du Québec du district dans lequel la demande a été produite ou lors deleur homologation en Cour supérieure. Une décision finale du Tribunal peut être portée enappel à la Cour d’appel du Québec, sur permission de l’un de ses juges.Une décision finaledu Tribunal peut êtreportée en appel àla Cour d’appel duQuébec, sur permissionde l’un de ses juges.23 L.R.Q. c. C-25.13

LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU TRIBUNALLa composition, le fonctionnement et les procédures du <strong>Tribunal</strong>civile23 n’intervient donc qu’à titre supplétif, le <strong>Tribunal</strong> se réservant par ailleurs le droit d’yapporter les adaptations requises pour plus <strong>de</strong> souplesse.<strong>Le</strong>s décisions rendues par le <strong>Tribunal</strong> <strong>de</strong>viennent exécutoires au moment <strong>de</strong> leur dépôt augreffe <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour du Québec du district dans lequel <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> a été produite ou lors <strong>de</strong>leur homologation en Cour supérieure. Une décision finale du <strong>Tribunal</strong> peut être portée enappel à <strong>la</strong> Cour d’appel du Québec, sur permission <strong>de</strong> l’un <strong>de</strong> ses juges.Une décision finaledu <strong>Tribunal</strong> peut êtreportée en appel à<strong>la</strong> Cour d’appel duQuébec, sur permission<strong>de</strong> l’un <strong>de</strong> ses juges.23 L.R.Q. c. C-25.13

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