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Rapport public 2007-2008 - Tribunaux judiciaires du Québec

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En matière criminelle, les juges président les procès qui relèvent de la compétence d’un juge d’unecour provinciale et d’un juge sans jury concernant les accusations portées en vertu <strong>du</strong> Codecriminel ou de toute autre loi de même nature. Ils président également les procès qui ont trait auxinfractions punissables par procé<strong>du</strong>re sommaire suivant les dispositions de la partie XXVII <strong>du</strong>Code criminel. Seules les infractions réservées à la compétence exclusive des juges de la Coursupérieure ou à l’un de ses juges échappent à l’autorité de la Chambre criminelle et pénale.En matière pénale, les juges entendent les poursuites engagées en vertu <strong>du</strong> Code de procé<strong>du</strong>repénale ou de toute autre loi pénale à l’égard d’infractions relatives au bien-être <strong>public</strong> prévuesdans les lois <strong>du</strong> Québec et celles prévues dans les lois fédérales, en vertu de la partie XXVII <strong>du</strong>Code criminel.Les juges président également les enquêtes préliminaires auxquelles ont droit les personnesaccusées sous le régime <strong>du</strong> Code criminel, afin de déterminer s’il y a matière à procès.Selon la nature de l’infraction en cause, c’est-à-dire si l’infraction est poursuivie par voie sommaireou par acte criminel, l’appel d’une décision ren<strong>du</strong>e en matière criminelle ou pénale s’instruira soiten Cour supérieure, soit en Cour d’appel.De plus, les juges exercent les pouvoirs de juges de paix.Les matières relatives à la jeunesseLa Loi sur les tribunaux <strong>judiciaires</strong> établit la compétence des juges de la Cour <strong>du</strong> Québec dans lesmatières relatives à la jeunesse.Ainsi, les juges sont compétents pour exercer les attributions <strong>du</strong> tribunal pour adolescents conformémentà la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Dans cette matière, lesjuges président les procès d’accusés âgés de 12 à 18 ans au moment de la commission d’uneinfraction au Code criminel ou à des lois statutaires fédérales ou provinciales à caractère criminelou pénal.Les juges sont également compétents à l’égard des poursuites engagées en vertu <strong>du</strong> Code deprocé<strong>du</strong>re pénale lorsque le défendeur était âgé de moins de 18 ans au moment de la commissionde l’infraction relative au bien-être <strong>public</strong>. Les juges de la Cour possèdent une compétenceexclusive lorsque l’adolescent, à qui l’on impute l’infraction, n’a pu être remis en liberté ou s’il aété confié à la garde <strong>du</strong> Directeur de la protection de la jeunesse, si l’adolescent le demande ouencore si son intérêt le justifie. Les juges président également, dans certaines circonstances, desenquêtes préliminaires.De plus, les juges sont compétents à l’égard de la protection de la jeunesse en vertu de la Loi surla protection de la jeunesse. Ils entendent les causes qui concernent les mineurs dont la sécuritéou le développement est ou peut être déclaré compromis. Une fois la situation de compromissionétablie à la satisfaction <strong>du</strong> tribunal, le juge ordonne l’exécution d’une ou de plusieurs mesures deprotection énumérées dans la Loi sur la protection de la jeunesse, dans le but de mettre un termeà cette situation.Les juges entendent également toutes les causes d’adoption, y compris celles d’adoption internationale.COUR DU QUÉBEC | <strong>Rapport</strong> <strong>public</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong> 15

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