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44 MANITOBA LAW JOURNAL |VOLUME 35 NUMBER 1<br />
Le projet de loi S-220 propose quelques ajustements :<br />
[I]l assurera que la détermination de la demande importante soit balisée par des critères<br />
logiques, obligatoires, clairs, inclusifs et compatibles avec l’objet même de la loi ; […] il<br />
instaurera un mécanisme de révision du régime de communications et de prestation de<br />
services qui s’appliquera après chaque recensement décennal ; […] il garantira des services<br />
de qualité égale aux utilisateurs de l’une ou l’autre des langues <strong>of</strong>ficielles, en intégrant dans<br />
la loi ce principe reconnu par la Cour suprême du Canada ; [et] il visera à responsabiliser<br />
les décideurs en assurant que le public soit informé et consulté avant de soustraire un<br />
service ou une institution à l’application de la loi 115 .<br />
L’adoption d’un projet de loi comme S-220 provoquerait une révision du<br />
Règlement. En remplaçant le critère facultatif « de la population de la<br />
minorité » 116 avec le critère obligatoire « du nombre de personnes pouvant<br />
communiquer dans la langue de la minorité » 117 , en vue de déterminer les<br />
nombres suffisants de « francophones » requis pour justifier la prestation des<br />
services, un tel projet de loi, s’il devait être adopté, représenterait un virage vers<br />
un modèle plus inclusif. Cette modification aurait pour effet de s’assurer que<br />
la Loi sur les langues <strong>of</strong>ficielles tienne compte dorénavant de tous les utilisateurs qui<br />
choisiraient de se faire servir en français, sans distinction non fondée sur des<br />
principes. En d’autres mots, l’adoption d’un tel projet de loi aurait pour effet de<br />
réconcilier le cadre juridique applicable avec la réalité de la francophonie<br />
canadienne d’aujourd’hui, notamment en s’assurant de comptabiliser parmi la<br />
population francophone les enfants de couples exogames.<br />
Les modifications proposées par l’honorable sénatrice Chaput visent à<br />
remédier à plusieurs des lacunes du cadre juridique du régime fédéral de<br />
communications avec le public et de prestation des services. Selon elle :<br />
[I]l est impératif que le régime linguistique canadien tienne pleinement compte du<br />
caractère réparateur des droits linguistiques, de l’égalité réelle de nos deux langues<br />
<strong>of</strong>ficielles, de la réalité sociolinguistique du Canada d’aujourd’hui, ainsi que des pressions<br />
assimilatrices qui menacent nos communautés de langue <strong>of</strong>ficielle en situation<br />
minoritaire 118 .<br />
Le projet de loi S-220 semblait donc être la suite logique des plus récents<br />
développements jurisprudentiels 119 .<br />
Le Commissaire aux langues <strong>of</strong>ficielles du Canada a donné son appui aux<br />
objectifs et à l’approche retenue par le projet de loi S-220 en déclarant devant le<br />
Comité permanent des langues <strong>of</strong>ficielles de la Chambre des communes que « le<br />
115<br />
116<br />
117<br />
118<br />
119<br />
introduction-<strong>of</strong>-bill-s220-in-the-senate-after-22-years-the-time-has-come-to-update-the-<strong>of</strong>ficiallanguages-act-.html>.<br />
Débats du Sénat, 40 e lég, 3 e sess, vol 147 nº38 (15 juin 2010) en ligne : LEGISinfo<br />
.<br />
Loi sur les langues <strong>of</strong>ficielles, supra note 1 à l’al 32(2)a).<br />
PL S-220, supra note 11 à l’art.6.<br />
Débats du Sénat, supra note 115.<br />
Voir Desrochers, supra note 7.