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42 MANITOBA LAW JOURNAL |VOLUME 35 NUMBER 1<br />

Le résumé de l’étude d’impact du Règlement, publié dans la Gazette du<br />

Canada le 23 mars 1991, étale certaines autres mesures envisagées par les<br />

rédacteurs du Règlement, notamment :<br />

On a également envisagé une approche basée sur le concept de la « demande potentielle »,<br />

c’est-à-dire qu’on stimulerait la demande chez les minorités linguistiques qui ont, pendant<br />

longtemps, obtenu des services fédéraux dans la langue de la majorité, en leur fournissant<br />

des services dans les deux langues <strong>of</strong>ficielles dans certains bureaux pendant une « période<br />

d’essai » de plusieurs années ; à la suite de quoi, les services ne seraient dispensés que dans<br />

une seule langue si la demande n’était pas assez importante. Toutefois, une désignation des<br />

bureaux de « demande potentielle » pleinement conforme aux pouvoirs habilitants prévus<br />

par la Loi sur les langues <strong>of</strong>ficielles pose des problèmes d’ordre juridique. Cette approche<br />

aurait également dû comprendre une définition de la demande importante. On a proposé<br />

une règle unique, à caractère numérique, qui s’est révélée inadéquate parce qu’elle ne<br />

prenait pas en considération la diversité des institutions fédérales 106 .<br />

Le concept de la « demande potentielle » semble tout à fait compatible avec<br />

celui de la « demande importante » : le premier étant plutôt un outil qui<br />

permettrait de mesurer de façon plus équitable et avec une plus grande précision<br />

la demande importante dans une région particulière. Au lieu, les rédacteurs ont<br />

adopté un modèle par lequel l’<strong>of</strong>fre des communications et des services fédéraux<br />

dans la langue de la communauté en situation minoritaire dépendra du volume<br />

des demandes reçues 107 pour lesdits services : une méthode tout à fait aberrante<br />

dans le contexte d’une communauté minoritaire de langue <strong>of</strong>ficielle.<br />

V.<br />

VERS DES SOLUTIONS CONCRÈTES<br />

Récemment, la Fédération des communautés francophones et acadienne<br />

(FCFA) du Canada s’est exprimée ainsi au sujet du Règlement :<br />

Le Règlement actuel n’utilise [que] des formules statistiques complexes pour définir où<br />

résident les francophones au Canada et quels bureaux fédéraux sont tenus d’<strong>of</strong>frir des<br />

services et des communications dans les deux langues. Il en résulte une certaine confusion<br />

lorsque les citoyens francophones cherchent à savoir quel bureau fédéral de leur région a<br />

l’obligation de leur donner des services dans leur langue.<br />

L’autre lacune est liée au fait qu’on n’utilise, justement, que des données statistiques pour<br />

définir ce qui constitue une collectivité francophone. On exclut ainsi des communautés<br />

qui, si elles sont de petite taille et ne constituent qu’une faible proportion de la population,<br />

n’en sont pas moins dynamiques et déterminées à vivre en français. Par exemple, dans la<br />

région des Kootenay, en Colombie-Britannique, on compte deux écoles francophones et<br />

une association francophone communautaire; pourtant, les deux centres de Service Canada<br />

n’ont aucune obligation d’<strong>of</strong>frir des services en français 108 .<br />

106<br />

107<br />

108<br />

Supra note 101 à la p 1061.<br />

Voir par ex l’al 5(1)n) du Règlement, supra note 15.<br />

Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, La mise en œuvre de la Loi<br />

sur les langues <strong>of</strong>ficielles, supra note 11 à la p 15.

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