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Au-delà des nombres 41<br />
D’ailleurs, selon le rapport annuel du Commissariat aux langues <strong>of</strong>ficielles de<br />
1990, l’Association de la presse francophone, l’Association des médias régionaux<br />
du Québec, la Fédération des francophones hors Québec et Alliance-Québec ont<br />
souligné, lors des consultations sur l’avant-projet du Règlement :<br />
[Que] le gouvernement doit trouver un moyen de tenir compte de la vitalité des<br />
communautés minoritaires, complément nécessaire des critères numériques. La Loi a<br />
d’ailleurs prévu des mesures réglementaires d’incitation, qui rejoignent ce concept de<br />
vitalité; cette vitalité se manifeste, par exemple, par la publication d’hebdomadaires dont la<br />
présence est importante, surtout à une période où la programmation régionale de Radio-<br />
Canada est réduite. La presse minoritaire représente également une forme essentielle<br />
d’<strong>of</strong>fre active des services gouvernementaux 102 .<br />
Malgré tout, le critère législatif de la spécificité est resté lettre morte.<br />
B.<br />
L’intention du législateur<br />
Le 22 mars 1988, lors des délibérations qui ont mené à l’adoption de la Loi<br />
sur les langues <strong>of</strong>ficielles, l’honorable Ramon Hnatyshyn, ministre de la Justice, avait<br />
déclaré devant le comité législatif que :<br />
[C]ertaines caractéristiques de cette population [minoritaire de langue <strong>of</strong>ficielle], telles que<br />
ses institutions religieuses, sociales, culturelles, ou d’enseignement, […] donnent – mieux<br />
que le font les chiffres seuls – une bonne indication de sa vitalité et de ses possibilités 103 .<br />
Plus tard, le 7 juillet 1988, lors des débats entourant le projet de loi qui<br />
deviendrait la nouvelle Loi sur les langues <strong>of</strong>ficielles, l’honorable Ramon Hnatyshyn<br />
a souligné l’importance du critère de la spécificité lorsqu’il a dit : « Selon ce critère<br />
d’ordre qualitatif, il peut arriver que la situation et les besoins particuliers de<br />
minorités linguistiques données soient tels qu’on les considère comme<br />
suffisamment important pour justifier la prestation de services bilingues, même si<br />
le facteur quantitatif pointe dans l’autre direction » 104 .<br />
Ainsi, le gouvernement fédéral de l’époque, sous la direction du très<br />
honorable Brian Mulroney, a jugé bon d’insérer à l’alinéa 32(2)a) de la Loi sur les<br />
langues <strong>of</strong>ficielles 105 le critère de la spécificité de la minorité. Malheureusement, ce<br />
critère facultatif fut entièrement écarté par les rédacteurs du Règlement. Le<br />
renversement de cette décision serait une bonne indication que le gouvernement<br />
prend des mesures positives aux termes de ses engagements en vertu de la partie<br />
VII de la Loi sur les langues <strong>of</strong>ficielles.<br />
102<br />
103<br />
104<br />
105<br />
Commissaire aux langues <strong>of</strong>ficielles, Rapport annuel 1990, Ministre des Approvisionnements et<br />
Services Canada, 1991 à la p 71.<br />
Chambre des communes, Comité législatif sur le projet de loi C-72, Procès verbal, 33 e lég 2 e sess,<br />
nº1 (22 mars 1988) à la p 37.<br />
Chambre des communes, Débats, 33 e lég 2 e sess, (7 juillet 1988) à la p 17222.<br />
Supra note 1.