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38 MANITOBA LAW JOURNAL |VOLUME 35 NUMBER 1 officielle, une notion plus large, qui rassemble les membres de la minorité, les personnes qui s’y associent et celles qui parlent la langue sans être de langue maternelle française. Cette notion plus large comprend donc les catégories de personnes qui entrent dans les définitions de la méthode I de Statistique Canada, mais aussi des locuteurs de langue française, qu’ils choisissent ou non de s’identifier à la communauté de langue minoritaire. Pour toutes ces raisons il nous semble opportun que les communications et les services fédéraux soient offerts dans les deux langues officielles en fonction de la comptabilisation de toute personne capable de communiquer dans ces langues, sans égard à leur sentiment d’appartenance, origines ethniques ou utilisation de ces langues au foyer ou au travail. Ce principe devrait guider toute révision éventuelle du Règlement. A. La spécificité de la communauté en tant que critère juridique obligatoire Parmi les critères prévus par la Loi sur les langues officielles pouvant servir à déterminer la demande importante figure la « spécificité de cette minorité » 100 . Or, le Règlement n’utilise pas ce critère qualitatif, préférant s’en tenir aux critères strictement numériques pour définir la demande importante. Ainsi, le réseau institutionnel d’une communauté minoritaire particulière – ses écoles, ses centres communautaires, ses institutions culturelles et médiatiques, entre autres – n’est pas une considération pertinente aux fins du calcul règlementaire, sous le régime actuel. Cette décision d’évacuer toute considération qualitative du processus de désignation linguistique des bureaux fédéraux a été prise au détriment des communautés de langue officielle en milieu minoritaire, semble aller à l’encontre de l’intention du législateur et mérite donc d’être ravisée. Le paragraphe 32(2) de la Loi sur les langues officielles prévoit les critères qui peuvent servir afin de déterminer l’importance de la demande : 100 Loi sur les langues officielles, supra note 1 au para 32(2).

Au-delà des nombres 39 « Règlements 32.(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement : a) déterminer, pour l’application de l’article 22 ou du paragraphe 23(1), les circonstances dans lesquelles il y a demande importante; b) en cas de silence de la présente partie, déterminer les circonstances dans lesquelles il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, ou recevoir les services de ceux-ci, dans l’une ou l’autre langue officielle; c) déterminer les services visés au paragraphe 23(2) et les modalités de leur fourniture; d) déterminer pour le public et les voyageurs les cas visés à l’alinéa 24(1)a) et les circonstances visées à l’alinéa 24(1)b); e) définir « population de la minorité francophone ou anglophone » pour l’application de l’alinéa (2)a). Critères (2) Le gouverneur en conseil peut, pour déterminer les circonstances visées aux alinéas (1)a) ou b), tenir compte : « Regulations 32. (1) The Governor in Council may make regulations (a) prescribing the circumstances in which there is significant demand for the purpose of paragraph 22(b) or subsection 23(1); (b) prescribing circumstances not otherwise provided for under this Part in which federal institutions have the duty to ensure that any member of the public can communicate with and obtain available services from offices of the institution in either official language; (c) prescribing services, and the manner in which those services are to be provided or made available, for the purpose of subsection 23(2); (d) prescribing circumstances, in relation to the public or the travelling public, for the purpose of paragraph 24(1)(a) or (b); and (e) defining the expression “English or French linguistic minority population” for the purpose of paragraph (2)(a). Where circumstances prescribed under paragraph(1)(a) or (b) (2) In prescribing circumstances under paragraph (1)(a) or (b), the Governor in Council may have regard to

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<strong>of</strong>ficielle, une notion plus large, qui rassemble les membres de la minorité, les<br />

personnes qui s’y associent et celles qui parlent la langue sans être de langue<br />

maternelle française. Cette notion plus large comprend donc les catégories de<br />

personnes qui entrent dans les définitions de la méthode I de Statistique Canada,<br />

mais aussi des locuteurs de langue française, qu’ils choisissent ou non de<br />

s’identifier à la communauté de langue minoritaire.<br />

Pour toutes ces raisons il nous semble opportun que les communications et<br />

les services fédéraux soient <strong>of</strong>ferts dans les deux langues <strong>of</strong>ficielles en fonction de<br />

la comptabilisation de toute personne capable de communiquer dans ces langues,<br />

sans égard à leur sentiment d’appartenance, origines ethniques ou utilisation de<br />

ces langues au foyer ou au travail. Ce principe devrait guider toute révision<br />

éventuelle du Règlement.<br />

A.<br />

La spécificité de la communauté en tant que critère juridique<br />

obligatoire<br />

Parmi les critères prévus par la Loi sur les langues <strong>of</strong>ficielles pouvant servir à<br />

déterminer la demande importante figure la « spécificité de cette minorité » 100 . Or,<br />

le Règlement n’utilise pas ce critère qualitatif, préférant s’en tenir aux critères<br />

strictement numériques pour définir la demande importante. Ainsi, le réseau<br />

institutionnel d’une communauté minoritaire particulière – ses écoles, ses centres<br />

communautaires, ses institutions culturelles et médiatiques, entre autres – n’est<br />

pas une considération pertinente aux fins du calcul règlementaire, sous le régime<br />

actuel. Cette décision d’évacuer toute considération qualitative du processus de<br />

désignation linguistique des bureaux fédéraux a été prise au détriment des<br />

communautés de langue <strong>of</strong>ficielle en milieu minoritaire, semble aller à l’encontre<br />

de l’intention du législateur et mérite donc d’être ravisée.<br />

Le paragraphe 32(2) de la Loi sur les langues <strong>of</strong>ficielles prévoit les critères qui<br />

peuvent servir afin de déterminer l’importance de la demande :<br />

100<br />

Loi sur les langues <strong>of</strong>ficielles, supra note 1 au para 32(2).

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