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MLJ Volume 36-1.pdf - Robson Hall Faculty of Law

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D’autre part, le paragraphe 4(3) prévoit que :<br />

4(3) Chacune des constituantes a son<br />

propre budget. La répartition des<br />

subventions accordées par les<br />

gouvernements provincial ou fédéral <strong>36</strong><br />

s’établit pour chacune des constituantes<br />

selon les mêmes normes et critères<br />

employés pour la répartition des<br />

subventions ordinaires accordées aux<br />

différentes universités de la province du<br />

Nouveau-Brunswick [nous soulignons] 37 .<br />

Taxonomie 77<br />

4(3) Each campus shall have its own<br />

budget. The distribution <strong>of</strong> grants<br />

originating from the Provincial or<br />

Federal Governments shall be made to<br />

each campus according to the same<br />

standards and criteria used in the<br />

allotment <strong>of</strong> regular grants to the<br />

various universities in the Province <strong>of</strong><br />

New Brunswick.<br />

Cette disposition codifie un principe d’égalité selon lequel l’Université<br />

de Moncton est financée équitablement par rapport aux institutions<br />

postsecondaires de langue anglaise de la province.<br />

L’Université de Moncton a également adopté des règlements<br />

internes afférents au statut du français 38 . L’article 4 des Statuts et<br />

règlements 39 de l’université réaffirme que « l’Université de Moncton est un<br />

<strong>36</strong><br />

Certains soutiennent qu’il existe une obligation du gouvernement fédéral d’appuyer<br />

l’enseignement dans la langue de la minorité <strong>of</strong>ficielle. Voir Mark Power et al, « Le<br />

soutien financier accordé par le ministère du Patrimoine canadien pour<br />

l’enseignement dans la langue de la minorité : constats et proposition de réforme »<br />

(2012) 12 RCLF 163; voir également Commission scolaire francophone du Yukon no 23 c<br />

Procureure générale du Territoire du Yukon, 2011 YKSC 57 (la Cour suprême du Yukon<br />

semble dire que l’appui du gouvernement fédéral est nécessaire afin de rencontrer les<br />

obligations de l’article 23 de la Charte canadienne, supra note 11 : « Le [gouvernement du<br />

Yukon] et le gouvernement fédéral ont reconnu que l’application de l’art. 23 de la Charte<br />

suscite des coûts supplémentaires. Donc, les ententes Canada-Yukon prévoient des fonds<br />

supplémentaires spécifiquement affectés à l’enseignement en français langue première, afin de<br />

permettre à la CSFY de rencontrer ses obligations de transmettre la langue et la culture en vertu<br />

de l’art. 23, selon les principes de la jurisprudence établie » au para 861).<br />

37<br />

Loi sur l’Université de Moncton, supra note 30, art 4(3). Cette disposition a été adoptée<br />

en 1986, soit cinq ans après l’adoption de la Loi reconnaissant l’égalité des deux<br />

communautés linguistiques <strong>of</strong>ficielles au Nouveau-Brunswick, LN-B 1981, c O-1.1 [Loi<br />

reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques <strong>of</strong>ficielles au Nouveau-Brunswick].<br />

38<br />

Le paragraphe 6(6) de la Loi sur l’Université de Moncton, supra note 31, stipule que<br />

« [s]ous réserve de l’article 9, le Conseil des gouverneurs peut établir et modifier des règlements<br />

administratifs ».<br />

39<br />

L’Université de Moncton, « Statuts et règlements » publié par le Secrétariat général,<br />

mise à jour le 1 er septembre 2009, CGV-861213, ISBN : 978-1-897214-17-6, en ligne :<br />

[Statuts et règlements].

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