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MLJ Volume 36-1.pdf - Robson Hall Faculty of Law

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120 MANITOBA LAW JOURNAL|VOLUME <strong>36</strong> ISSUE 1<br />

à un corps étudiant davantage bilingue 243 et à un personnel administratif<br />

de soutien davantage bilingue 244 .<br />

La politique prévoit un « Comité conjoint du bilinguisme » 245 . Ce<br />

comité a la responsabilité d’évaluer la mise en œuvre du règlement 246 . Le<br />

Comité « doit régulièrement rendre compte au Conseil [des gouverneurs]<br />

et soumettre un rapport annuel au Conseil [des gouverneurs] et au<br />

Sénat » 247 . Le « Conseil [des gouverneurs] et le Sénat doivent veiller à ce<br />

que les deux communautés linguistiques soient bien représentées au<br />

Comité conjoint » 248 .<br />

Pourtant, similairement au règlement sur le bilinguisme de<br />

l’Université d’Ottawa, ce règlement pourrait être modifié ou supprimé par<br />

le Sénat de l’Université Laurentienne et son Conseil des gouverneurs 249 .<br />

L’Université Laurentienne et ses institutions fédérées et affiliées ne<br />

sont pas encore désignées en tant qu’organismes gouvernementaux au sens<br />

de la Loi sur les services en français 250 . La loi habilitante de l’Université<br />

s’en sera pas acquitté, obtenir la permanence ».<br />

243<br />

Ibid, art 10.1 : « [i]l est attendu qu’une personne admise à un programme d’études doit posséder<br />

une connaissance suffisante de la langue que lui impose son programme » ; voir aussi ibid, art<br />

10.2 : « [c]hacune des facultés est encouragée à mettre en œuvre des mesures propres à inciter ses<br />

membres du corps étudiant à acquérir une connaissance tout au moins passive de la langue<br />

seconde » ; voir aussi ibid, art 10.4(b) : « [l]e membre du corps étudiant a le droit d’exiger<br />

qu’un cours auquel il s’est inscrit soit donné dans la langue utilisée dans l’annuaire courant,<br />

sous réserve que soient respectés les règlements de la faculté ou de l’unité et des conditions<br />

prévues pour qu’un cours puisse être donné ».<br />

244<br />

Ibid, art 11. Certains postes requièrent le bilinguisme et l’université <strong>of</strong>fre des cours de<br />

langues à ses employé(e)s.<br />

245<br />

Ibid, art 12.<br />

246<br />

Ibid, art 12.1.<br />

247<br />

Ibid, 12.1. Ceci aide au Conseil des gouverneurs et au Sénat de remplir leurs devoirs<br />

prévus à l’article 2.4 du Règlement : « [d]ès son adoption, le Conseil des gouverneurs, par<br />

l’entremise du recteur ou de la rectrice et du Comité conjoint du bilinguisme, veille au respect de<br />

la présente politique en matière de bilinguisme ».<br />

248<br />

Ibid.<br />

249<br />

Ibid, préambule. Le préambule énonce que « l’Université entend respecter intégralement les<br />

droits acquis, au moment de l’adoption de la présente politique, par son personnel enseignant,<br />

son personnel de soutien et ses membres du corps pr<strong>of</strong>essoral actuels, y compris toutes conventions<br />

collectives » et qu’en conséquence, « le Conseil des gouverneurs et le Sénat de l’Université<br />

adoptent le règlement […] ».<br />

250<br />

Selon un communiqué de presse du 1 mai 2012, le Conseil des gouverneurs de<br />

l’Université a approuvé une résolution visant à solliciter une désignation partielle de<br />

l’Université en vertu de la LSF (voir Université Laurentienne, Communiqué de presse, le

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