MLJ Volume 36-1.pdf - Robson Hall Faculty of Law

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118 MANITOBA LAW JOURNAL|VOLUME 36 ISSUE 1 biculturalisme et de préserver et de développer la culture française en Ontario 230 . Toujours est-il que le Sénat et le Conseil des gouverneurs ont adopté en 2005 une Politique de bilinguisme à l’Université Laurentienne 231 . Cette politique prévoit à son article 2.1 que « Le français et l’anglais sont les langues officielles de l’Université » 232 . Soulignons également que le préambule de la Politique de bilinguisme à l’Université Laurentienne énonce que : l’Université entend respecter intégralement les droits acquis, au moment de l’adoption de la présente politique, par son personnel enseignant, son personnel de soutien et ses membres du corps professoral actuels, y compris toutes conventions collectives ; EN CONSÉQUENCE, le Conseil des gouverneurs et le Sénat de l’Université adoptent le règlement suivant 233 . the University wishes to respect fully the acquired rights of its teaching personnel, support staff and students who are at the University at the moment of the coming into force of the regulation , including any collective agreements; THEREFORE, the Board of Governors and the Senate of the University adopt the following regulation La Politique de bilinguisme à l’Université Laurentienne prévoit également que : 2.2 L’Université a l’objectif de donner à la collectivité universitaire et au public en général des services de qualité 2.2 The University’s objective is to offer services of equal quality in both languages to the University community, and to the general 230 Loi concernant l’Université d’Ottawa, supra note 34, art 4(c). Voir par ex Donald Dennie, « Historique du bilinguisme à l’Université Laurentienne » (1985) 7 Revue du Nouvel-Ontario 115 (« Dès les débuts de l’institution, la définition du bilinguisme s’est avérée problématique car la loi constituant de Laurentienne mentionne seulement que l’université est une “non-denominational bilingual institution” qui a les pouvoirs d’établir et de maintenir en français et en anglais des facultés, des écoles, des institutes et des départements tells que déterminé par le Conseil des gouverneurs » aux pp 115-118). 231 Politique de bilinguisme à l’Université Laurentienne, adoptée par le Sénat le 13 décembre 2005, adoptée par le Conseil des gouverneurs le 10 février 2006, en ligne : [Politique de bilinguisme à l’Université Laurentienne]. 232 Ibid, art 2.1. 233 Ibid, préambule.

Taxonomie 119 équivalente dans les deux langues officielles. 2.3 Tous les services généraux et scolaires seront également accessibles en français et en anglais [nous soulignons] 234 . public. 2.3 All general and educational services will be equally accessible in English and in French. La politique prévoit aussi que tous les contrats de service doivent respecter les dispositions pertinentes de la politique du bilinguisme 235 . La politique instaure le bilinguisme au Conseil des gouverneurs 236 , au Sénat 237 , aux services généraux et aux services académiques 238 et dans les communications officielles 239 . Elle exige également le bilinguisme fonctionnel de la part de gens occupant certains postes 240 , elle prévoit le traitement des langues dans l’établissement et dans la répartition des programmes 241 et elle codifie l’aspiration à un corps professoral bilingue 242 , 234 Ibid, art 2.2, 2.3. 235 Ibid, art 2.5. Cette politique permet donc d’éviter que l’Université se décharge de ses responsabilités par délégation. Une telle interdiction existe ailleurs, notamment sur le plan fédéral à l’article 25 de la LLO, supra note 56 et en Ontario en vertu du Règlement sur la Prestation de services en français pour le compte d’organismes gouvernementaux, Règl de l’Ont 284/11 pris en vertu de la LSF. 236 Politique de bilinguisme à l’Université Laurentienne, supra note 231, art 3. Il est possible d’employer l’une ou l’autre des langues officielles pendant les réunions et dans les documents et la correspondance. Les procès-verbaux des réunions doivent être diffusés simultanément dans les deux langues officielles. 237 Ibid, art 4. Il est possible d’employer l’une ou l’autre des langues officielles pendant les réunions du Sénat et dans les documents et la correspondance. Les procès-verbaux des réunions doivent être diffusés simultanément dans les deux langues officielles. 238 Ibid, art 5. Il est possible d’employer l’une ou l’autre des langues officielles pendant les réunions des services généraux et dans les documents et la correspondance. Les procès-verbaux et les rapports émanant des services généraux sont rédigés dans la langue dans laquelle les interventions et les propositions ont été faites. 239 Ibid, art 6. Les communications de l’université sont diffusées simultanément dans les deux langues officielles, sauf lorsque la nature de la communication justifie l’usage d’une langue seulement. 240 Ibid, art 7. 241 Ibid, art 8. 242 Ibid, art 9.4 : « (a) Après l’adoption du présent règlement, l’Université n’engagera à titre de membre du personnel enseignant que les personnes qui sont au moins au niveau du bilinguisme réceptif ou qui s’engagent à atteindre ce niveau de compétence linguistique ; (b) [u]n membre du personnel enseignant engagé sur la foi d’un tel engagement ne pourra, aussi longtemps qu’il ne

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biculturalisme et de préserver et de développer la culture française en<br />

Ontario 230 .<br />

Toujours est-il que le Sénat et le Conseil des gouverneurs ont adopté<br />

en 2005 une Politique de bilinguisme à l’Université Laurentienne 231 . Cette<br />

politique prévoit à son article 2.1 que « Le français et l’anglais sont les<br />

langues <strong>of</strong>ficielles de l’Université » 232 . Soulignons également que le<br />

préambule de la Politique de bilinguisme à l’Université Laurentienne énonce<br />

que :<br />

l’Université entend respecter<br />

intégralement les droits acquis, au<br />

moment de l’adoption de la<br />

présente politique, par son<br />

personnel enseignant, son<br />

personnel de soutien et ses<br />

membres du corps pr<strong>of</strong>essoral<br />

actuels, y compris toutes<br />

conventions collectives ; EN<br />

CONSÉQUENCE, le Conseil des<br />

gouverneurs et le Sénat de<br />

l’Université adoptent le règlement<br />

suivant 233 .<br />

the University wishes to respect<br />

fully the acquired rights <strong>of</strong> its<br />

teaching personnel, support staff<br />

and students who are at the<br />

University at the moment <strong>of</strong> the<br />

coming into force <strong>of</strong> the<br />

regulation , including any<br />

collective<br />

agreements;<br />

THEREFORE, the Board <strong>of</strong><br />

Governors and the Senate <strong>of</strong> the<br />

University adopt the following<br />

regulation<br />

La Politique de bilinguisme à l’Université Laurentienne prévoit<br />

également que :<br />

2.2 L’Université a l’objectif de<br />

donner à la collectivité<br />

universitaire et au public en<br />

général des services de qualité<br />

2.2 The University’s objective is to<br />

<strong>of</strong>fer services <strong>of</strong> equal quality in<br />

both languages to the University<br />

community, and to the general<br />

230<br />

Loi concernant l’Université d’Ottawa, supra note 34, art 4(c). Voir par ex Donald<br />

Dennie, « Historique du bilinguisme à l’Université Laurentienne » (1985) 7 Revue du<br />

Nouvel-Ontario 115 (« Dès les débuts de l’institution, la définition du bilinguisme s’est avérée<br />

problématique car la loi constituant de Laurentienne mentionne seulement que l’université est<br />

une “non-denominational bilingual institution” qui a les pouvoirs d’établir et de maintenir en<br />

français et en anglais des facultés, des écoles, des institutes et des départements tells que<br />

déterminé par le Conseil des gouverneurs » aux pp 115-118).<br />

231<br />

Politique de bilinguisme à l’Université Laurentienne, adoptée par le Sénat le 13 décembre<br />

2005, adoptée par le Conseil des gouverneurs le 10 février 2006, en ligne : [Politique de bilinguisme à l’Université Laurentienne].<br />

232<br />

Ibid, art 2.1.<br />

233<br />

Ibid, préambule.

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