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moniteur belge belgisch staatsblad - The Art of Management

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20376 MONITEUR BELGE — 02.05.2005 — BELGISCH STAATSBLAD<br />

4° personne de contact : la personne désignée par les héritiers, à laquelle l’administration peut adresser<br />

valablement toutes significations et communications;<br />

5° receveur : le receveur du bureau d’enregistrement compétent où la déclaration de la succession doit être faite;<br />

6° plan de gestion des bois étendu : le plan de gestion comportant les données telles que reprises à l’annexe I re de<br />

l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif aux plans de gestion des bois.<br />

CHAPITRE II. — L’attestation d’exemption de droits de succession<br />

et de mutation par décès pour les immeubles considérés comme des bois<br />

<strong>Art</strong>. 2. La confirmation écrite de l’Administration financière de l’approbation du plan de gestion des bois étendu<br />

vaut comme attestation d’exemption de droits de succession et de mutation par décès telle que visée à l’article 55quater<br />

du Code des droits de succession.<br />

<strong>Art</strong>. 3. Le receveur informe l’Administration forestière et l’administration du montant du bénéfice par héritier.<br />

Cette communication doit comporter les données suivantes :<br />

1° nom, prénom, date de naissance, date du décès et le dernier domicile fiscal du testateur;<br />

2° nom, prénom, domicile, et degré de parenté avec le cujus de tous les héritiers;<br />

3° la situation et le numéro cadastral de la parcelle de l’immeuble en question;<br />

4° le montant du bénéfice par héritier.<br />

<strong>Art</strong>. 4. Si les conditions de l’article 55quater du Code des droits de succession et de l’article 13bis du décret forestier<br />

du 13 juin 1990 ne sont pas respectées, l’administration forestière procédera au recouvrement de la subvention.<br />

CHAPITRE III. — L’attestation d’exemption des droits de succession<br />

et de mutation par décès pour des terrains situés dans le VEN<br />

<strong>Art</strong>. 5. Les héritiers adressent leur demande d’obtention d’une attestation d’exemption des droits de succession<br />

ou de mutation par décès pour des terrains situés dans le VEN, dont le modèle est joint en annexe I au présent arrêté,<br />

par lettre recommandée à l’administration.<br />

<strong>Art</strong>. 6. L’attestation d’exemption des droits de succession ou de mutation par décès pour des terrains situés dans<br />

le VEN, dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté, est délivrée par l’administration. Elle est jointe à la<br />

déclaration de la succession.<br />

CHAPITRE IV. — Dispositions finales<br />

<strong>Art</strong>. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2003.<br />

<strong>Art</strong>. 8. Les Ministres flamands ayant les Finances ainsi que l’Environnement et la Nature dans leurs attributions<br />

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.<br />

Bruxelles, le 4 février 2005.<br />

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand<br />

et Ministre flamand de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,<br />

Y. LETERME<br />

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l’Aménagement du Territoire,<br />

D. VAN MECHELEN<br />

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature,<br />

K. PEETERS

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