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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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1964 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>Traites</strong> 5<br />

[TRADUCTION - TRANSLATION]<br />

NO 7403. ACCORD' ENTRE L'ORGANISATION DES NA-<br />

TIONS UNIES ET LE GOUVERNEMENT DE SA MAJEST1<br />

LE ROI DU NRPAL RIRGISSANT L'ENVOI DE. PER-<br />

SONNEL D'EXIRCUTION, DE DIRECTION ET D'ADMI-<br />

NISTRATION. SIGNII A KHATMANDOU, LE 18 AOCT 1958<br />

L'Organisation <strong>des</strong> <strong>Nations</strong> Unies et le Gouvernement de Sa Majestd le Roi du<br />

Ndpal (ci-aprs d~nommd ale Gouvernement de Sa Majest6 1), d~sireux de favoriser<br />

conjointement le d~veloppement <strong>des</strong> services administratifs du Gouvernement de Sa<br />

Majest6, ont conclu le present Accord dans un esprit d'amicale cooperation.<br />

Article premier<br />

PORTItE DE L'AcCORD<br />

1. Le present Accord d~finit les conditions dans lesquelles l'Organisation fournira au<br />

Gouvernement de Sa Majestd les services de fonctionnaires ou de spdcialistes de l'administration<br />

(ci-apr~s ddnomm~s ( agents ))). II d~finit 6galement les conditions<br />

fondamentales qui r~giront les relations entre le Gouvernement de Sa Majest6 et les<br />

agents. Le Gouvemement de Sa Majestd et les agents pourront conclure entre eux <strong>des</strong><br />

accords ou prendre <strong>des</strong> arrangements appropri~s touchant leurs relations mutuelles.<br />

Cependant, tout accord ou arrangement de cette nature devra tre subordonn6 aux<br />

dispositions du prdsent Accord et communiqu6 l'Organisation.<br />

2. Les relations entre l'Organisation et les agents seront d~finies dans les contrats<br />

que l'Organisation pourra conclure avec ces agents. Un mod~le du contrat que l'Organisation<br />

se propose d'utiliser L cette fin est communiqud ci-joint au Gouvernement de<br />

Sa Majestd, pour information, et constitue 'annexe I 2 du prdsent Accord. L'Organisation<br />

s'engage , fournir au Gouvernement, dans le mois qui suivra sa conclusion, copie<br />

de chaque contrat effectivement conclu entre elle et les agents.<br />

Article II<br />

FONCTIOS DES AGENTS<br />

1. Les agents dont les services seront fournis en vertu du present Accord seront<br />

appel6s A, remplir, pour le Gouvernement de Sa Majestd, <strong>des</strong> fonctions d'exdcution, de<br />

1 Entrd en vigueur le 18 aoilt 1958, d~s la signature, conformiment au paragraphe I de l'article<br />

VI.<br />

2 Pour le texte de cette annexe, voir <strong>Nations</strong> Unies, <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Taitis vol. 319, p. 15.

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