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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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1964 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitds 213<br />

ANNEXE A<br />

TRACt DE CERTAINS SECTEURS DE LA FRONTI-RE ENTRE LE ROYAUME<br />

DES PAYS-BAS ET LA RtPUBLIQUE FtDtRALE D'ALLEMAGNE, ET<br />

CLAUSES PARTICULIRRES Y RELATIVES<br />

DISPOSITIONS GANIARALES<br />

Article premier<br />

A ncienne et nouvelle /rontigres<br />

1. Par # ancienne fronti~re *, au sens de la pr~sente annexe, on entend la fronti~re<br />

telle qu'eUe existait au 31 dcembre 1937 entre le Royaume <strong>des</strong> Pays-Bas et le Reich<br />

allemand en vertu <strong>des</strong> trait~s de limites et autres accords cites A l'article premier du<br />

pr6sent Trait.<br />

2. Par anouvelle frontireo, au sens de la pr~sente annexe, on entend la fronti~re entre<br />

le Royaume <strong>des</strong> Pays-Bas et la R~publique f~drale d'Allemagne d~finie & l'axticle premier<br />

du pr6sent Trait6, pour autant qu'elle diff~re de la fronti~re qui existait au 31 d~cembre 1937<br />

entre le Royaume <strong>des</strong> Pays-Bas et le Reich allemand.<br />

Article 2<br />

Droit de passage<br />

1. Par e droit de passage *, au sens de la pr6sente annexe, on entend le droit d'utiliser,<br />

sans formalit~s & la fronti~re, certains chemins et routes de la zone fronti6re qui empruntent<br />

le territoire de l'autre Partie. A condition d'ftre r6export6s ou r~import~s, selon le cas, les<br />

articles accompagnant les personnes qui exercent ce droit de passage sont exempts de<br />

droits d'entr~e et de sortie et ne sont pas soumis aux interdictions et limitations d'exportation,<br />

d'importation et de transit. Les dispositions de l'article 36 du present Trait6 sont<br />

applicables mutatis mutandis.<br />

2. Le droit de passage est accord6 aux personnes qui, pour <strong>des</strong> raisons locales, y ont un<br />

intdr~t lgitime, sur presentation d'une attestation d~livr~e par les autorit~s comp6tentes<br />

de la Partie contractante sur le territoire de laquelle resident ces personnes. Les intress~s<br />

ne sont pas tenus de poss~der, outre cette attestation, un permis de fronti~re.<br />

3. Les Parties contractantes conviendront par 6change de notes de la forme z donner<br />

aux attestations et se feront savoir quelles autorit~s ont competence pour les dlivrer.<br />

Ces autorit~s communiqueront aux services de police <strong>des</strong> fronti~res de l'autre Partie le nom<br />

<strong>des</strong> personnes A qui elles auront d~livr6 ou retir6 une attestation.<br />

4. Lorsqu'ils exerceront leur droit de passage, les agents <strong>des</strong> douanes et de la police<br />

pourront ftre en uniforme ou porter de fagon apparente l'insigne de leurs fonctions, porter<br />

leurs armes et leur 6quipement, utiliser leurs v~hicules et Itre accompagn~s de leurs chiens.<br />

Ils ne pourront toutefois accomplir aucun acte de leur fonction. Ils ne seront pas tenus de<br />

possdder l'attestation vis~e au paragraphe 2.<br />

N ° 7404

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