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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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1964 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>Traites</strong> 201<br />

quera, mutatis mutandis, at la procddure a suivre pour la nomination ; pour la reconduction<br />

du mandat du successeur, il y aura lieu d'appliquer les dispositions de la.<br />

deuxi~me phrase du paragraphe 4.<br />

7. D~s que le pr6sident aura fait parvenir aux Gouvernements la notification<br />

prdvue A l'article 71, paragraphe 3, chacun d'eux nommera un assesseur. Si l'un <strong>des</strong><br />

Gouvernements n'a pas nomm6 son assesseur dans le mois qui suit ladite notification,<br />

l'autre Gouvernement pourra prier le President de la Cour intemationale de Justice<br />

de nommer cet assesseur. La deuxi~me phrase du paragraphe 5 ci-<strong>des</strong>sus s'appliquera<br />

mutatis mutandis.<br />

8. Si Pun <strong>des</strong> assesseurs d~missionne ou dc~de, le paragraphe 7 ci-<strong>des</strong>sus s'appliquera<br />

mutatis mutandis & l'attribution du si~ge vacant.<br />

9. Le Tribunal arbitral fixera lui-m~me le lieu de ses s6ances. Deux secr6taires<br />

seront attaches au Tribunal, et chaque Gouvernement en d~signera un.<br />

Article 71<br />

1. Si le Gouvernement d'une <strong>des</strong> Parties contractantes dsire soumettre un diff6rend<br />

au Tribunal arbitral pour d~cision, il adressera une requfte au president, avec<br />

copie au Gouvernement de l'autre Partie contractante.<br />

2. Si les Gouvemements <strong>des</strong> deux Parties contractantes veulent, d'un commun<br />

accord, soumettre au Tribunal, pour decision, un diff~rend au sens de l'article 69, ils<br />

remettront au president un compromis d'arbitrage, dans lequel ils auront d6fini<br />

l'objet du diff6rend.<br />

3. Le president examinera d'abord le diff~rend avec les deux Gouvernements en<br />

vue de parvenir at un accord. S'il consid~re que ses efforts n'ont pas abouti, il en avisera<br />

les deux Gouvernements par notification.<br />

Article 72<br />

1. Le Tribunal arbitral statuera en se fondant sur les dispositions du pr6sent<br />

titre, sur les accords spdciaux qui auront W conclus conform~ment A larticle 59 et sur<br />

les principes gdndraux du droit international.<br />

2. La procedure devant le Tribunal arbitral sera r~gie par les dispositions applicables<br />

<strong>des</strong> articles 63 A 82 de la Convention de La Haye pour le r~glement pacifique <strong>des</strong><br />

conflits internationaux, en date du 18 octobre 19071.<br />

3. A la demande <strong>des</strong> deux Gouvernements, le pr6sident pourra, en cas d'urgence,<br />

prendre <strong>des</strong> mesures conservatoires avant m~me que soient nomm~s les assesseurs.<br />

1 De Martens, Nouveau <strong>Recueil</strong> gdndral de Trait~s, troisi~me sdrie, tome III, p. 360 ; et Socidt6<br />

<strong>des</strong> <strong>Nations</strong>, <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitds, vol. LIV, p. 435, et vol. CXXXIV, p. 453.<br />

N- 7404'

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