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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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1964 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitds 199<br />

Article 69<br />

En vue de rdgler les diff6rends qui pourraient s'61ever entre les Parties contractantes<br />

au sujet de 1interpr~tation ou de l'application du prdsent titre et <strong>des</strong> accords<br />

spdciaux qui seraient conclus A l'avenir conformdment A l'article 59, il est institu6 un<br />

tribunal arbitral qui aura comptence l'exclusion de toutes autres dispositions conventionnelles<br />

sur le r~glement <strong>des</strong> diffdrends.<br />

Article 70<br />

1. Le Tribunal arbitral se composera d'un pr6sident permanent et de deux<br />

assesseurs qui sont nommds spdcialement pour chaque litige. En cas de ddc~s, de ddmission<br />

ou d'emp~chement du president, ses fonctions seront exerc6es par un suppliant.<br />

2. Le president du Tribunal et son suppldant ne pourront possdder la nationalit6<br />

de l'une <strong>des</strong> Parties contractantes. Ils ne pourront avoir leur rdsidence habituelle sur<br />

le territoire de l'une <strong>des</strong> Parties contractantes ni 6tre au service de l'une d'elles.<br />

3. Les Gouvernements <strong>des</strong> deux Parties contractantes nommeront d'un commun<br />

accord, en qualit6 de pr6sident et de suppldant, <strong>des</strong> personnalit~s qui possdent dans<br />

leur pays d'origine les titres requis pour l'exercice de fonctions judiciaires ou qui sont<br />

aptes A. remplir ces fonctions du fait de leur connaissance approfondie du droit.<br />

4. Le mandat du president et celui de son suppldant seront de cinq ans, exception<br />

faite de celui du premier suppl6ant nomm6 apr~s l'entrde en vigueur du present<br />

Trait6, lequel sera de six ans. Les mandats seront ensuite reconduits de cinq ans en<br />

cinq ans, t moins que le Gouvernement de l'une <strong>des</strong> Parties contractantes n'exprime<br />

i l'autre, avant la fin du mandat, son ddsir de nommer un autre pr6sident ou un autre<br />

suppl~ant.<br />

5. Si, dans les trois mois de l'entrde en vigueur du prdsent Trait6, les Gouvernements<br />

ne se sont pas mis d'accord sur le choix du president du Tribunal arbitral ou de<br />

son suppliant, le President de la Cour internationale de Justice de La Haye pourra<br />

tre pri6, par les deux Gouvernements ou par Fun d'eux, de <strong>des</strong>igner ledit pr6sident ou<br />

supplant. Si le Prdsident de la Cour est emp&h6, ou s'il poss~de la nationalit6 de l'une<br />

<strong>des</strong> Parties contractantes c'est le Vice-Prdsident de la Cour ou, si ce demier aussi est<br />

empch6 ou poss~de la nationalit6 de l'une <strong>des</strong> Parties contractantes, le membre le plus<br />

ancien de la Cour, non ressortissant de l'une <strong>des</strong> Parties contractantes, qui proc~dera<br />

A la <strong>des</strong>ignation. Les m~mes dispositions s'appliqueront, mutatis mutandis, si l'expiration<br />

d'un mandat les Gouvernements ne parviennent pas . s'entendre sur le choix<br />

du nouveau president ou supplant.<br />

6. Si le president ou son suppldant cessent de remplir les conditions exig<strong>des</strong> au<br />

paragraphe 2 ci-<strong>des</strong>sus ou s'ils se retirent pour tout autre motif avant la fin de leur<br />

mandat, il sera nommd, pour la pdriode du mandat restant A courir, un successeur<br />

remplissant les conditions 6nonc<strong>des</strong> aux paragraphes 2 et 3. Le paragraphe 5 s'appli-<br />

NO 7404

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