Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection
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1964 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitds 199<br />
Article 69<br />
En vue de rdgler les diff6rends qui pourraient s'61ever entre les Parties contractantes<br />
au sujet de 1interpr~tation ou de l'application du prdsent titre et <strong>des</strong> accords<br />
spdciaux qui seraient conclus A l'avenir conformdment A l'article 59, il est institu6 un<br />
tribunal arbitral qui aura comptence l'exclusion de toutes autres dispositions conventionnelles<br />
sur le r~glement <strong>des</strong> diffdrends.<br />
Article 70<br />
1. Le Tribunal arbitral se composera d'un pr6sident permanent et de deux<br />
assesseurs qui sont nommds spdcialement pour chaque litige. En cas de ddc~s, de ddmission<br />
ou d'emp~chement du president, ses fonctions seront exerc6es par un suppliant.<br />
2. Le president du Tribunal et son suppldant ne pourront possdder la nationalit6<br />
de l'une <strong>des</strong> Parties contractantes. Ils ne pourront avoir leur rdsidence habituelle sur<br />
le territoire de l'une <strong>des</strong> Parties contractantes ni 6tre au service de l'une d'elles.<br />
3. Les Gouvernements <strong>des</strong> deux Parties contractantes nommeront d'un commun<br />
accord, en qualit6 de pr6sident et de suppldant, <strong>des</strong> personnalit~s qui possdent dans<br />
leur pays d'origine les titres requis pour l'exercice de fonctions judiciaires ou qui sont<br />
aptes A. remplir ces fonctions du fait de leur connaissance approfondie du droit.<br />
4. Le mandat du president et celui de son suppldant seront de cinq ans, exception<br />
faite de celui du premier suppl6ant nomm6 apr~s l'entrde en vigueur du present<br />
Trait6, lequel sera de six ans. Les mandats seront ensuite reconduits de cinq ans en<br />
cinq ans, t moins que le Gouvernement de l'une <strong>des</strong> Parties contractantes n'exprime<br />
i l'autre, avant la fin du mandat, son ddsir de nommer un autre pr6sident ou un autre<br />
suppl~ant.<br />
5. Si, dans les trois mois de l'entrde en vigueur du prdsent Trait6, les Gouvernements<br />
ne se sont pas mis d'accord sur le choix du president du Tribunal arbitral ou de<br />
son suppliant, le President de la Cour internationale de Justice de La Haye pourra<br />
tre pri6, par les deux Gouvernements ou par Fun d'eux, de <strong>des</strong>igner ledit pr6sident ou<br />
supplant. Si le Prdsident de la Cour est emp&h6, ou s'il poss~de la nationalit6 de l'une<br />
<strong>des</strong> Parties contractantes c'est le Vice-Prdsident de la Cour ou, si ce demier aussi est<br />
empch6 ou poss~de la nationalit6 de l'une <strong>des</strong> Parties contractantes, le membre le plus<br />
ancien de la Cour, non ressortissant de l'une <strong>des</strong> Parties contractantes, qui proc~dera<br />
A la <strong>des</strong>ignation. Les m~mes dispositions s'appliqueront, mutatis mutandis, si l'expiration<br />
d'un mandat les Gouvernements ne parviennent pas . s'entendre sur le choix<br />
du nouveau president ou supplant.<br />
6. Si le president ou son suppldant cessent de remplir les conditions exig<strong>des</strong> au<br />
paragraphe 2 ci-<strong>des</strong>sus ou s'ils se retirent pour tout autre motif avant la fin de leur<br />
mandat, il sera nommd, pour la pdriode du mandat restant A courir, un successeur<br />
remplissant les conditions 6nonc<strong>des</strong> aux paragraphes 2 et 3. Le paragraphe 5 s'appli-<br />
NO 7404