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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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1964 <strong>Nations</strong> Unies -- <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitds .161<br />

Article 13<br />

Les ressortissants n~erlandais et les soci6t~s nderlandaises qui, au 30 juin 1959,<br />

avaient leur domicile, leur r~sidence permanente ou leur siege aux Pays-Bas, et qui<br />

avaient le droit d'extraire de l'argile, du sable ou du gravier dans les parties de<br />

territoire vis<strong>des</strong> A l'article 4, conserveront ce droit. Les produits extraits pourront<br />

8tre export~s aux Pays-Bas librement et en franchise de tout droit d'entr~e et de<br />

sortie. Les outils et appareils n~cessaires 5 l'extraction et les moyens de transport<br />

pourront 6tre export~s <strong>des</strong> Pays-Bas dans les parties de territoire vis~es , l'article 4<br />

et r~import~s aux Pays-Bas librement et en franchise de tout droit d'entr~e et de sortie.<br />

Aucun ddgr~vement de l'imp6t sur le chiffre d'affaires au titre <strong>des</strong> exportations ne<br />

sera accord6 par la R~publique f~d~rale d'Allemagne pour lesdites exportations<br />

d'argile, de sable, de gravier, d'appareils et outils et de moyens de transport.<br />

Article 14<br />

Les entreprises de transport de voyageurs ayant leur si~ge aux Pays-Bas qui,<br />

au 30 juin 1959, dtaient titulaires de permis d'exploitation dans les parties de territoire<br />

vis~es A l'article 4, recevront les permis requis par la lgislation allemande. Lesdits<br />

permis seront 6tablis de fagon & permettre aux entreprises de continuer A <strong>des</strong>servir les<br />

m~mes relations qu'au moment de l'entr~e en vigueur du present Traitd, dans la m~me<br />

mesure et pour au moins la m~me dur6e que le pr6voyaient leurs anciens permis<br />

n~erlandais. Les interdictions de charger ou de d~charger <strong>des</strong> voyageurs impos~es aux<br />

entreprises alleman<strong>des</strong> par les autoritds n~erlandaises n'auront pas 6tre maintenues<br />

dans les parties de territoire vis~es l'article 4.<br />

Article 15<br />

1. Les entreprises d'assurances ayant leur si~ge aux Pays-Bas seront autoris~es<br />

poursuivre les activit~s d'assurances qu'elles exerqaient au moment de l'entr6e en<br />

vigueur du present Trait6 dans les parties de territoire vis<strong>des</strong> A l'article 4 en ce qui<br />

concerne les personnes qui y sont domicili~es et les risques qui y sont situ~s, k lexception<br />

de l'assurance-responsabilit6 civile <strong>des</strong> v6hicules automobiles.<br />

2. Les rserves n~cessaires pour couvrir les obligations <strong>des</strong> entreprises devront<br />

6tre constitutes dans la R~publique f~drale d'Allemagne et s'6lever au montant<br />

prescrit par le droit <strong>des</strong> assurances allemand.<br />

3. Les entreprises d'assurances devront nommer un repr~sentant 16gal responsable<br />

domicilid dans la R~publique f~drale d'Allemagne, qui aura notamment pour<br />

attributions de veiller h l'exdcution <strong>des</strong> obligations d6coulant du paragraphe 2.<br />

Article 16<br />

Les personnes qui, au moment de l'entr~e en vigueur du present .TraitM, dtaient<br />

au service de l'administration n~erlandaise ou <strong>des</strong> Chemins de fer n~erlandais dans les<br />

No 7404

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